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Créer sa société : les bases


Un consentement valide La base d’une société, c’est un contrat. Il faut donc respecter les conditions les obligations légales inhérentes à la formation d’un contrat pour qu’une société soit valablement créée, et notamment que le consentement de chaque associé.e n’ait pas été vicié. Ainsi, si le consentement a été donné suite à une erreur légitime, un dol (un mensonge) ou de la violence (chantage, pressions économique…), il n’a pas été valablement donné et le contrat de société sera invalidé. Une ou plusieurs personnes L’article 1832 dispose : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. » La Société n’est donc pas uniquement un contrat, elle peut résulter de la volonté d’un seul individu. Qui s’engagent à collaborer ensemble pour le meilleur comme pour le pire L’article 1382 al 3 conclut « Les associés s’engagent à contribuer aux pertes », en réalité cet engagement dépend de la forme sociétale. S’il s’agit d’une société limitée aux pertes comme la société à responsabilité limitée (SARL, SA ou SAS), les pertes sont cantonnées à l’apport initial au capital ; mais dans une société en commandite, les associé.e.s vont être amené.e.s à régler à la place de la société une partie ou la totalité du passif. Dans tous les cas, les associé.e.s prennent le risque de perdre la valeur de leur apport en capital. Les apports Les apports ce sont des biens de toute nature (brevet, fonds de commerce, bail commercial, camionnette…) donnés à l’entreprise, ou bien une « industrie » autrement dit du travail fournit à la société (savoir-faire, codage…). Les apports en nature font l’objet d’une évaluation, afin qu’aucun actionnaire ne soit lésé en cas de surévaluation, et les associés pourront demander l’aide d’un commissaire au compte (ou qui pourra être nommé par le juge) va vérifier que la valeur de ce bien n’a pas été surévaluée. Le compte courant d’associé Un.e des associé.e.s peut également laisser à la société une somme d’argent, sans que cela ne constitue un apport en numéraire. Il/elle consent un prêt à la société dans l’objectif de financer son activité. L’associé.e devient donc le/la créancier.e de sa société et pourra lui demander remboursement de ce prêt dans les conditions prévues par contrat (ou à tout moment si rien n’est prévu par contrat). S’il/elle pourra récupérer facilement son argent, en revanche, il/elle ne pourra pas se voir attribuer des parts sociales dans la société, et ne pourra donc avoir un contrôle élargit sur la société. Il peut y avoir contradiction entre le fait d’être associé.e et donc de vouloir la réussite de la société et en même temps avoir la casquette de créancier de la société, qui peut retirer des sommes à la société et donc risquer de mettre son avenir en péril. Pourtant, cela n’est pas illégal, et l’associé.e pourra exercer son rôle de créancier sans inconvénient, sauf si il est prouvé qu’il l’a fait avec intention de nuire. L’intention de participer aux résultats Le but de l’associé.e est de se voir attribuer une rétribution sur les bénéfices de la société. Article 1844-1, al 2 c.civ : « toutefois la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites », c’est ce qu’on appelle des clauses léonines. Le plus souvent, ce sont des clauses par lesquelles un.e associé.e demande à un.e autre associé.e de se porter garant - en cas de pertes sociales – et donc de lui reverser le montant de son apport. Il est toutefois possible de demander à un tiers de se porter garant.e. Les clauses qui prévoient que la valeur de ses parts (ou de ses actions) doivent être garanties, et devront être de la même valeur si l’associé.e décide de les vendre ont pu être considérées comme léonines. Aujourd’hui, la jurisprudence considère que si cette clause se fait dans le cadre d’un contrat équilibrée, elle est valable, par exemple, lorsque l’investisseur a investi à une valeur décolérée de la valeur réelle de l’action, il pourra donc demander à ce que la cession de ses actions le soit dans les mêmes conditions. L’affectio societatis Pour qu’un.e associé.e soit considéré.e comme tel, il doit avoir cet affectio societatis, autrement dit qu’il existe une collaboration effective à des associé.e.s à l’exploitation de la société, dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité. Si il y a des rapports d’autorité entre les associé.e.s, leur lien pourra être requalifié en contrat de travail.Ainsi, si cette égalité fait défaut, et que les associé.e.s n’ont pas de rapports égalitaires, cet affectio societatis fait défaut, et la volonté des associé.e.s a sans doute été frauduleuse : le but étant de dissimuler un contrat de travail.Si l’associé.e ne soit pas participer activement à la bonne marche de la société – ce rôle étant dévolu aux dirigeant.e.s – il doit à minima être impliqué dans la vie sociétale.

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