Le délit de revenge porn

Le délit de “revenge porn”
Suite à de dramatiques faits divers ayant poussés au suicide de jeunes gens dont l’intimité a été brutalement dévoilé sur les réseaux sociaux, le législateur a tenu a renforcer notre droit à la protection de la vie privée, sur le plan pénal. Les adolescentes (et les adolescents) sont les plus fragiles face à ce type de procédés punitifs basés sur une violente humiliation touchant à leur intimité. A un âge où elles se construisent émotionnellement, où elles découvrent leur sexualité, où le regard et le jugement de leur pairs les affectent très profondément, une sex tape peut être vécu comme une disgrâce dont elles ne se remettront jamais et les pousser à commettre l'irréparable. C'est la raison pour laquelle le législateur est venu renforcer l'arsenal législatif en la matière. L’insuffisance du droit pénal Si le droit civil prévoit déjà que toute forme d’atteinte à la vie privée est sanctionnée, le droit pénal venait limiter cette sanction à la diffusion de contenu à caractère sexuel uniquement si l’enregistrement et la diffusion dudit contenu était réalisé sans le consentement de la personne. Or, une jeune mère de famille avait perdu son procès contre son ancien compagnon – au pénal – qui avait diffusé des images d’elle nue et enceinte car elle avait donné son accord pour la prise des photographies (Cass. crim. 16 mars 2016, nº 15-82.676). Les magistrats avaient rappelé que cette diffusion « n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée ». Cet arrêt montrait les limites de notre doit pénal pour sanctionner ce type d’atteinte. C’est donc dans ce contexte que l’article 226-2-1 du code pénal a fait son entrée dans notre droit.
Le nouveau délit L’article 226-2-1 sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende « le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 ».
Du revenge porn, mais pas uniquement Ce nouveau délit vient enrichir notre droit déjà particulièrement protecteur en matière d’atteinte à la vie privée. Ce texte sanctionne la diffusion d’ébats sexuel, ou de photographies de vous dénudées, sachez que l’article 226-1 du code pénal puni « d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. » Mais ici, vous l’aurez compris, pour que cette atteinte soit caractérisée, il faut que le contenu ait été diffusé sans le consentement de la personne. Toutefois, cet article reçoit une application plus large que le précédent puisque n’importe quel type de contenu « intime » diffusé sans le consentement de la personne et pris à son insu caractérise le délit. Ainsi le fait de diffuser des informations sur l'orientation sexuelle d'une personne - comme à pu le faire Cyril Hanouna en diffusant un échange téléphonique avec un homme homosexuel sans son accord - ou n'importe quel type d'information sur des pratiques intimes, familiales, des TOC, manie, d'une personne pourra être sanctionnée. En un mot : si cela ne vous regarde pas, n'en parlez pas. Chacun est maitre de son jardin...secret.