Le Cyber Harcèlement

Si avant 2014 seul le harcèlement moral au sein de l'entreprise était pénalement condamné, désormais, le harcèlement d'une personne peut être condamnée, mais à certaines conditions : Ainsi, depuis l’adoption de la loi du 04.08.2014, l’article 222-33-2-2 le code pénal dispose que
« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende : 1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; 2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ; 3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne. Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4°. » Vous l’aurez compris, pour que le cyber-harcèlement soit caractérisé, il faut que la victime ait été profondément impactée par ces agissements. Peu importe donc la fréquence, la récurrence des messages envoyés, dès lors que leur contenu ait été suffisamment durs au point de faire significativement souffrir la victime. Le législateur a tenu à sanctionner d’autant plus sévèrement le harcèlement ciblant les mineur.e.s de moins de 15 ans, dont la fragilité émotionnelle peut les pousser à commettre un geste irréparable lorsqu’ils sont victimes d’un acharnement ; mais également le harcèlement en ligne, visant ainsi ceux qui pensent bénéficier d’une certaine impunité parce qu’ils sévissent cachés derrière leurs écrans. Il appartiendra au juge de faire un travail d’équilibriste en veillant au respect de la liberté d’expression, dans certains cas, ou à sanctionner ses dérives dans d’autres. Ainsi, dans son ordonnance du 19 juillet 2017, le tribunal de Paris a estimé qu’un homme qui avait publié 18 articles très critiques à l’égard de son ancien éditeur ne faisait pas un usage abusif de la liberté d’expression ; dès lors que ces articles ne comportaient aucunes mentions diffamatoires ou injurieuses. En revanche, les juges ont sanctionné cet homme qui avait décidé de se venger d’un couple qui cherchait simplement une place en crèche au sein de l’association qu’il dirigeait, et avec qui il s’était disputé. A des fins de vengeances, il avait publié 34 articles, prenant la forme d’avis de recherche et publié en plusieurs langues où il prétendait que ledit couple était recherché par les autorités et potentiellement dangereux. Le couple, ayant démontré l’impact négatif que ces articles avaient eu sur leur santé, et leur bien être personnel, a pu ainsi faire condamner le harceleur dans une ordonnance du 29 mars 2016.