Je ne peux plus honorer mes obligations, que faire ?

Article 1195 nouveau : « Si un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant ». Voici une mesure importante de l’ordonnance du 10/02/2016, puisqu’elle offre la possibilité à une partie au contrat, qui ne peut décemment plus honorer sa prestation pour des raisons économique, de faire intervenir le juge pour que celui-ci ordonne une renégociation contractuelle. Jusqu’à présent, la règle en matière contractuelle était celle de l’intangibilité des contrats, il n’était pas possible d’en modifier le contenu (sauf si les parties le voulaient toutes les deux). Certes des dispositions spéciales, notamment en droit commercial assouplissaient ce principe, mais désormais, cette règle devient une règle de droit civil, applicable à toute relation contractuelle.
Concrètement, de quoi s’agit-il ? Vous êtes dans un contrat à durée déterminé avec un client, et vous devez régulièrement lui fournir un produit ; cependant, le prix de la matière première de ce produit augmente dangereusement, au point que vous perdez de l’argent. En mettant en œuvre l’application de l’article 1195, vous pouvez désormais demander une renégociation amiable. Et si celle-ci échoue ? « En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. » Le législateur offre donc une porte de sortie au cocontractant qui connait cette difficulté financière. Ainsi, au lieu de continuer de respecter des obligations contractuelles qui le mèneront vraisemblablement à la faillite, il peut, après une renégociation infructueuse, en demander la résolution. Toutefois attention, seules les « circonstances imprévisibles » sont visées par le législateur. La partie défaillante a donc tout intérêt à prévoir, à l’avance, si un risque existe quant à la modification de l’environnement économique à l’intégrer par contrat via une clause de révision. Anticipation et clause de hardship Cependant, pour éviter de laisse la possibilité à une tierce personne de laisser au juge la possibilité de s'immiscer dans la relation contractuelle, il sera possible d'anticiper, par contrat, les causes permettant l'ouverture des négociations (par exemple un seuil de prix, un indice...à ainsi que les conséquences de cette renégociation. Enfin, il vous sera tout à fait possible d'écarter, par contrat l'application de cette disposition de l'article 1195 nouveau, car ce dernier n'est pas d'ordre public. ATTENTION : L'ordonnance du 10/02/2012 entrera en vigueur le 01/10/2016, seuls les contrats conclu après cette date seront soumis à cette disposition