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Le temps de travail - LES JOURS FERIES

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Index de l'article
Le temps de travail
Quelle est la durée maximum de temps de travail ?
La journée continue
La répartition de la durée du travail
Heures creuses, heures d'équivalences
La récupération des heures perdues
Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires des cadres
L'astreinte
Le compte épargne-temps
La période d'essai
Le repos hebdomadaire et dominical
Le travail de nuit
Le travail en continu
Le travail intermittent
Les jours fériés
Toutes les pages

Les jours fériés

Ces jours fériés sont les suivants :Les jours fériés
- 1er janvier
- Lundi de Pâques
- 8 mai
- Ascension
- Lundi de Pentecôte : sous réserve de l’affectation de la journée solidarité des personnes âgées.
- 14 juillet
- 15 août
- Toussaint
- 11 novembre
- Noël
(article L3133-1 du code du travail)

Le 1er Mai : un jour férié et chômé

Le 1er Mai est le seul jour qui soit obligatoirement férié et chômé par tous les salariés. Si des exceptions existent, elles ne concernent que les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail comme les transports, les usines à « feu continu », les hôpitaux, les hôtels, les restaurants…
Lorsque le 1er Mai est chômé, cela n’entraine pas de diminution de salaire.
Et si le salarié travail ce jour là, il perçoit une double rémunération.

D’autres journées, dans certaines régions, obéissent au même régime que celui du 1er Mai :
- du Vendredi saint sur la base de la loi du 16.08.1892 (Alsace et Moselle)
-  de la Saint-Eloi (1er décembre) pour les salariés de la métallurgie du Nord et du Pas de Calais sur la base d’un usage ancien et constant (arrêt de la Cour de cassation du 30.10.1970).
- de la Sainte Barbe (4 décembre) dans les mines sur la base de la loi du 20 mars 1951.
- de la Sainte Catherine dans les entreprises de couture sur la base d’accords et d’usages.
- de la Sainte Etienne (26 décembre) en Alsace-Moselle sur la base de l’Ordonnance du 16 Août 1892.

Les journées fériées ordinaires

Ces journées sont également fériées et chômées pour les mineurs et les salariés soumis à une convention collective qui en a ainsi disposé.
Les salariés qui ne travaillent pas pendant ces jours fériés ne subiront aucune diminution de salaire.
En revanche, lorsque le jour férié ordinaire est « travaillé », le salarié ne bénéficie d'aucune majoration de sa rémunération. Par contre l'employeur sera tenu de respecter le paiement de l'ensemble des éléments de la rémunération, commissions comprises.
Lorsque le jour férié est un jour habituel de repos dans l’entreprise, la loi ne prévoit aucune possibilité de report de ce jour férié sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

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