Qu’est ce qu’un accident de travail ?
L’accident de travail est un fait matériel provoquant un dommage corporel.
Soit il s’est produit sur le lieu de travail, soit il est étroitement lié à l’activité du salarié.
Même si votre accident est survenu sur votre lieu de travail, encore faut-il qu’il est pour cause un évènement lié à votre activité.
Ainsi, a priori, un AVC n’est pas un accident de travail, là où une blessure causée par vos outils de travail l’est.
Le juge a eu une interprétation large de l’accident de travail, considérant qu’une tentative de suicide au domicile du salarié pouvait être qualifiée d’accident de travail.
L’accident de trajet : c’est un accident qui est survenu lors du trajet aller-retour habituel du salarié vers son lieu travail. Le trajet vers votre lieu de repas est également pris en compte. Toutefois, pour que cette qualification soit retenue, il ne faut pas que vous vous soyez détournés de votre trajet usuel pour des raisons personnelles.

Qu’est ce qu’une maladie professionnelle ?
Il existe différents types de maladies liées à l’activité salariée :
- les maladies professionnelles : elles sont spécifiquement liées votre branche d’activité. Par exemple, le saturnisme, qui intervient dans la fabrication des accumulateurs de plomb.
- les maladies causées par le travail : ces maladies sont contractées sur le lieu de travail mais ne sont pas directement liée au particularisme de votre branche professionnelle. Par exemple, « attraper froid » sur votre lieu de travail ou encore, être contaminé par une maladie contagieuse.
Seules les premières reçoivent la qualification de maladie professionnelle.
Pour savoir si votre maladie peut être qualifiée de professionnelle, posez-vous la question suivante : aurais-je contracté cette maladie dans un autre secteur d’activité ?
Vous avez été exposé à un risque spécifique, des poussières, des vapeurs toxiques…
Toutefois, il est souvent malaisé de déterminer avec certitude la date de début de la maladie professionnelle, ainsi que de prouver le lien de causalité entre maladie et travail.

L’obligation des employeurs
Si votre employeur utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles d'en faire la déclaration à la Caisse primaire d'assurance maladie ou la Caisse de mutualité sociale agricole et à l'inspecteur du travail.
Votre employeur devra alors mettre en œuvre des mesures de prévention médicale.
La prévention passe avant tout par l’information : les salariés doivent être informés sur la dangerosité des produits qu’ils utilisent, et doivent se voir proposer tous les outils de protection permettant de pallier ces dangers.
Il devra également s’assurer que ces employés ont bien été soumis aux visites médicales.

La procédure à suivre pour une maladie professionnelle
Le certificat médical
Vous devez faire établir ce certificat médical en trois exemplaires. Les doubles devront être transmis au Centre de Sécurité Sociale avec les bulletins de paie ou l'attestation de salaire nécessaire au calcul de l'indemnité journalière.
Ce certificat devra préciser la durée de l'incapacité temporaire et si possible les éventuelles séquelles ultérieures, ce qui permettra à la Caisse de Sécurité Sociale de prévoir l'ouverture d'un dossier de rente.
D’autres certificats devront être établis en cas d’aggravation de l’état ou de guérison du patient.
Les prestations en nature
Vous aurez droit aux soins, qui pourront être remboursés à votre médecin. Les soins, les médicaments, les frais d’hospitalisation (calculés sur la base du tarif de l'hôpital public), les frais d'appareillage… sont remboursables.
Prouver l’existence de la maladie professionnelle
La preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et votre activité est souvent difficile à apporter. La maladie ne se manifeste que tardivement, ses causes peuvent être multiples…
Faire une déclaration
Si vous êtes victime d’une maladie professionnelle, vous devez faire une déclaration à la Caisse primaire d’assurance maladie ou à la Caisse de mutualité sociale agricole, en y joignant un exemplaire du certificat médical établi par le médecin praticien. Vous devez le faire dans les 15 jours suivant la cessation du travail ou la constatation de la maladie.
La caisse ouvre alors une enquête administrative et médicale et informe l'employeur et l'inspecteur du travail.
Dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance, la caisse doit constituer un dossier et le transmettre à un C.R.R.M.P. (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles).
Ce dossier doit comprendre :
- une demande motivée de la victime, ou de ses ayants-droit;
- un certificat médical;
- un avis motivé du médecin du travail;
- un rapport de l'employeur décrivant le poste de travail;
- le rapport du service médical de la caisse comportant le taux d'I.P.P. (Incapacité Permanente Partielle) fixé par le médecin conseil.
Les prestations en espèce
Incapacité temporaire : ces prestations sont accordées dès le premier jour qui suit l'arrêt de travail, et jusqu'à la fixation d'une date de guérison ou de consolidation. Pendant les vingt huit premier jours, elles sont égales à 50% du salaire journalier calculé sur le plafond de la Sécurité Sociale et à 66% de ce même salaire à partir du vingt neuvième jour.
Incapacité permanente : vous aurez droit à une pension dont le taux sera déterminé suivant
« la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les difficultés physiques, ainsi que d'après les aptitudes et la qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
Pour le calcul de la pension, sera pris en compte le salaire perçu au cours de l'année précédente la maladie professionnelle.
Conditions permettant la reconnaissance légale de la maladie professionnelle
Certaines maladies seront présumées d’origines professionnelles. Cela signifie que si vous avez cette maladie, le juge pourra en déduire qu’elle est d’origine professionnelle, sauf preuve contraire.
Ces maladies sont énumérées dans un tableau établi par le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Ces tableaux figurent en annexe du Code de la Sécurité Sociale (http://www.ucanss.fr/services/textes_documents/bareme_invalidite/Tableaux_mp/tab_mp_index.html)
Ils fixent également un délai de prise en charge. Ce délai prend effet à compter de la cessation de l’exposition au risque qui est à l’origine de votre maladie. Ce délai varie en fonction de chaque maladie.
Ainsi, si le délai est de 7 jours pour une conjonctivite, il est de 50 ans pour un sarcome osseux.
La liste des professions touchées est parfois limitative (votre maladie ne pourra être qualifiée de professionnelle que si vous avez exercé cette profession en particulier, c’est notamment le cas de la plupart des maladies infectieuses) et parfois, elle n’est qu’indicative (vous êtes plus susceptible d’avoir cette maladie si vous avez exercé ce type de profession, mais cela n’empêche pas de l’avoir contracté dans un autre domaine d’activité)
Le grave inconvénient de ce système est que seules les maladies figurant dans ces tableaux reçoivent la qualification de maladie professionnelle.
Si votre maladie ne figure pas dans ce tableau, mais que vous avez des preuves laissant à penser qu’elle est d’origine professionnelle, vous n’aurez d’autres choix que d’agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
C’est pour pallier ces lacunes qu’un système complémentaire des maladies professionnelles a été instauré.
Le système complémentaire des maladies professionnelles
Des assouplissements sont intervenus pour élargir le champ de prise en charge des maladies professionnelles.
Dorénavant, une maladie figurant dans un tableau, mais pour laquelle une ou plusieurs des conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, n'est pas remplie, peut être reconnue d'origine professionnelle, s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Ainsi, la présomption de causalité disparaît : vous devez apporter la preuve que votre maladie est d’origine professionnelle.
Par ailleurs, il est désormais possible de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie non mentionnée dans un tableau, mais directement et essentiellement imputable à l'activité professionnelle habituelle de la victime et entraînant le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'au moins 66,66 %.
Ce n’est donc que dans des cas extrêmes que la qualification hors tableau sera reconnue.
L’amiante
L’amiante est une substance fibreuse d’origine minérale utilisée notamment dans le bâtiment comme matériau réfractaire.
Malheureusement, ce matériau qui fut longtemps prisé par les industriels pour ses propriétés (un pavillon lui été consacré lors de l’exposition universelle de 1907) s’est révélé être néfaste à long terme pour la santé.
Les travailleurs exposés à de fortes concentrations de poussières d'amiante développaient certaines affections mortelles, telles que l'asbestose (sorte de fibrose pulmonaire).
Aujourd’hui, l’utilisation de ce matériau est interdite par la loi, et les maladies en résultant reçoivent la qualification de maladies professionnelles.
La réglementation européenne
Il existe trois types de réglementations au niveau européens.
La protection des travailleurs : des limites d’expositions minimum sont prévues à savoir, pour la chrysotile 0,2 fibre par cm3 sur huit heures, pour les autres fibres, y compris les mélanges contenant de la chrysotile, 0,1 fibre par cm3 sur 8 heures, ainsi que l'interdiction de la projection d'amiante par flocage.
Les conditions de la mise sur le marché : en droit européen, les fibres d'amiante sont classées comme des substances chimiques, dans la catégorie des cancérogènes pour l'homme.
Les produits contenant de l’amiante doivent impérativement le signaler. La présence de l’amiante doit être signalé par un A et la notice doit contenir la mention « attention, contient de l'amiante », et de les accompagner de certains conseils de sécurité, relatifs notamment à la prévention de l'émission de poussières dans le cas d'une utilisation d'outils de coupe à vitesse rapide.
Enfin, les directives européennes interdisent la mise en vente de produits contenant de l’amiante destinés aux consommateurs.
La législation française
Selon l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur doit "avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver".
En France, l’amiante fait l’objet d’une interdiction générale d’emploi, sauf dérogations limitatives.
Les obligations de sécurité sont strictement définies par le législateur, et la reconnaissance des maladies professionnelles découlant de la mise en contact avec l’amiante est largement admise par le législateur.
L’employeur qui a une activité à risque devra se conformer à des obligations spécifiques :
- Evaluer le risque : l'employeur doit notamment identifier et localiser les matériaux et les opérations susceptibles de libérer des fibres d'amiante, et transmettre les résultats de cette évaluation : au médecin du travail, au CHSCT, à l'inspecteur du travail, ainsi qu'au service prévention de la CRAM.
Un arrêt du 09/07/2009 est venu préciser qu’à cet effet, de simples prélèvements d’air constituaient une mesure insuffisante.
- Informer les salariés : par le biais d’une notice d’information, et par la dispense d’une formation à la prévention, à la sécurité et à la bonne utilisation des équipements de protection collective ou individuelle.
- Déclarer les procédés de travail à la caisse primaire d'assurance maladie
- Assurer la protection des salariés par tous les moyens adaptés à cet effet. Notamment en assurant le respect des valeurs limites d'exposition qui ne doivent pas être dépassées, en procurant des fournitures de protection collectives et individuelles. L’employeur devra également s’assurer du respect des règles de sécurité : les salariés ne doivent ni manger, ni boire, ni fumer sur les lieux de travail; les déchets et emballages vides susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être étiquetés et conditionnés pour ne pas provoquer d'émission de poussières, en organisant le nettoyage des vêtements des salariés.
Des mesures supplémentaires seront exigées si l’entreprise assure la transformation d'amiante ou de matériaux qui en contiennent ; si elle effectue des opérations de retraitement ou de confinement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante ; si les salariés interviennent sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante.
Par exemple, l’installation de plafonds tendus, le port de masque, l’aménagement du temps de travail…
Le rôle du médecin
Les salariés exposés à l’amiante doivent faire l’objet d’une surveillance spécifique.
Le médecin a un rôle important à jouer dans le cadre de l’information, de l’évaluation des risques mais surtout en matière de suivi médical.
Il devra donc transmettre le dossier médical d’un salarié en cas de changement d’employeur.
En cas de cessation d'activité de l'entreprise, le médecin du travail envoie le dossier au médecin inspecteur régional.
Une fois à la retraite, le salarié exposé au risque de l’amiante pourra en parler à son médecin traitant et bénéficier, sur présentation de son attestation d'exposition, d'un certain nombre d'examens complémentaires qui pourront être pris en charge, à sa demande, par la sécurité sociale.
Les différents types de maladies professionnelles liées à l’amiante légalement reconnus
Les fibres d'amiante sont constituées de faisceaux de petites fibrilles, accolées les unes contre les autres. Pouvant se séparer très facilement les unes des autres notamment lorsqu’elles sont manipulés ou usinés, elles vont constituer un nuage de poussière, invisible à l’œil nu, pouvant s’infiltrer dans les poumons des personnes exposées.
Une fois inhalées, l’organisme aura des difficultés à se débarrasser des fibres d’amiante. S’accumulant dans les voies respiratoires, elles pourront provoquer des cancers, et d’autres pathologies d’ordres pulmonaires.
L’amiante est responsable de deux grands types de pathologies :
Les atteintes non-tumorales : il s’agit d'épanchements pleuraux, de plaques de sclérose qui épaississent la plèvre, la sclérose des tissus pulmonaires (asbestose) entraine une réduction de la fonction respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire mortelle. Son délai apparition est de 15 à 20 ans en moyenne.
Les atteintes tumorales : ce sont des cancers, ils vont toucher soit le revêtement de la cavité pleurale (mésothéliomes) qui entoure les poumons; soit le revêtement des cavités pulmonaires (cancers broncho-pulmonaires).
Les autres cancers (larynx, péricarde, péritoine, tube digestif, appareil urinaire) sont plus rares ou de relation avec l'amiante discutée.
Ce n’est qu’après un long terme d’incubation que les premiers symptômes apparaissent, souvent il faudra de 20 à 40 ans de latence.
Le risque tumorale broncho-pulmonaire pourra être aggravé par d’autres facteurs cancérigènes (consommation de tabac par exemple)
La procédure de reconnaissance de l’amiante
La déclaration de la maladie
Le salarié doit déclarer à sa caisse de sécurité sociale les symptômes dont il est atteint, il doit le faire dans les 15 jours suivant l’arrêt de travail ou le constat des symptômes par le médecin à la caisse primaire d'assurance maladie, accompagné d'un certificat médical.
Cette déclaration devra mentionner en quoi l’activité professionnelle est responsable de la pathologie, ainsi que déterminer avec précision le lieu de travail, les emplois exercés, les employeurs.
L’employeur recevra un double de cette déclaration.
Toutefois, il n’est aussi simple pour les victimes de voir leur pathologie liée à l’amiante reconnue par la Caisse de sécurité sociale.
Par ailleurs, les victimes se plaignent généralement de la lenteur de la prise en charge, de la procédure, de la mauvaise qualité des enquêtes diligentées par les caisses de la Sécurité Sociale, ainsi que du caractère déplaisant de la suspicion systématique de ces dernières qui ne reconnaissent que difficilement le caractère professionnelle de ces maladies.
Les peines encourues pour fausse déclaration médicale
Le médecin
Si votre médecin fait une fausse déclaration, il encourt trois mois de prison et 1500€ d’amende.
La déclaration n’as pas à être totalement mensongère pour être sanctionné : le simple fait d’avoir exagéré les conséquences de la maladie ou de l’accident, par exemple sur la durée de l’arrêt ou l’étendue de l’incapacité de travail.
La sanction pourra être pénale si le certificat fait état d'un fait matériellement inexact ou s'il n'y a eu corruption du médecin qui a établi le certificat dénaturé.
Seront punis des mêmes peines le fait d'utiliser menaces, dons, promesses d'argent, ristournes sur les honoraires médicaux ou produits pharmaceutiques pour attirer ou tenter d'attirer les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans une clinique, cabinet médical ou officine de pharmacie et porter atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin ou son pharmacien.

La victime, l’employeur, les tiers témoins
Sera sanctionnée toute personne qui aura influencé ou tenté d’influencer le témoignage d’une personne ayant assistée à un accident de travail.
Si cette fausse déclaration est faite dans le cadre d’une procédure judiciaire : la sanction pénale sera de 5 ans et de 77 000€ d’amende.
Les moyens de contrôle
C’est au médecin conseil de la Caisse qu’il appartiendra d’assurer le contrôle de la véracité des symptômes, de ses origines et de ses conséquences.
De même, si des constatations sont prononcées contre le diagnostic de votre médecin, un nouvel examen pourra être diligenté par un expert, désigné conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil.
Sa décision ne pourra faire l’objet d’aucun recours, (mais pourra être annulé pour vice de forme).
Le harcèlement
Si le conseil des prud’hommes a été amené à juger 250.000 litiges portant sur un cas de harcèlement, les spécialistes estiment qu’en réalité, 2 millions de salariés sont victimes de harcèlement moral au travail, 500.000 subissent un harcèlement sexuel.
Ces maltraitances ont des conséquences désastreuses pour la santé des salariés, et donc représentent un coût pour les entreprises et l’Etat (70 milliards selon les estimations).
Le harcèlement sexuel
« Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits. » Article L1153-1 du code du travail.
Le législateur prévoit par ailleurs que le salarié ne pourra être sanctionné d’une quelconque manière que ce soit pour s’être refusé aux avances d’un tiers. Pour qu’on puisse parler de harcèlement, il est nécessaire de prouver une répétition des actes litigieux.
Il est à noter que ce tiers ne doit pas nécessairement avoir une position hiérarchique plus élevée ou une quelconque autorité sur sa victime pour que l’on puisse parler de harcèlement.
Le harcèlement moral
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Article L1152-1 du code du travail.
Là encore, il n’est pas nécessaire que le harceleur ait un lien d’autorité à l’égard de sa victime. Toutefois, il faut qu’il y est des agissements répétés pour qu’on puisse parler de harcèlement moral.
Selon le psychologue suédois Heinz Leymann, le harcèlement moral « désigne une relation conflictuelle sur le lieu de travail, aussi bien entre collègues qu’entre supérieurs et subordonnés. La personne harcelée, la, victime, est agressée de façon répétitive, le but étant de l’exclure »
Pour plus de renseignement, contactez l’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail : http://www.avft.org/

Le rôle du chef d’entreprise dans la prévention du harcèlement
La prévention
« L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. » article L1152-4 du code du travail.
Les délégués du personnel, par le biais de leur droit d’alerte peuvent également contribuer à la prévention du harcèlement moral.
La répression
« Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire » article L1152-5 du code du travail.
L’employeur a donc une compétence lié, il doit nécessairement sanctionner le salarié fautif, voir le licencier, le harcèlement étant une faute grave pouvant justifier une telle éviction.
S’il ne le fait pas, sa responsabilité contractuelle pourra être mise en œuvre à l’égard du salarié, auquel il devra éventuellement reverser des dommages intérêts.
En effet, l’employeur est tenu à une obligation de résultat quant à la sécurité physique et moral de ses employés.

L’indemnité temporaire d’inaptitude
À partir du 1er juillet 2010, en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié aura droit aux indemnités journalières de sécurité sociale pendant le délai d’un mois suivant la seconde visite médicale de reprise, avant la reprise du paiement du salaire, à défaut d’initiative de la part de l’employeur en faveur d’un reclassement ou d’un licenciement. (Article L433-1 du code de la sécurité sociale).
Son montant journalier est identique à celui de l’indemnité journalière de sécurité sociale versée pendant l’arrêt de travail précédant l’avis d’inaptitude (sous déduction, s’il y a lieu, du montant de la rente versée).
L’indemnité temporaire d’inaptitude est versée par la CPAM, à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude et jusqu’à ce que le salarié soit reclassé ou licencié, dans la limite du délai d’un mois.
« La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, […], est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation […]
L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. 
Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
L'indemnité journalière peut également être maintenue, après avis du médecin-conseil, lorsque la victime demande à accéder durant son arrêt de travail, avec l'accord du médecin traitant, aux actions de formation professionnelle continue […] ou à d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire est partie prenante. La caisse informe l'employeur et le médecin du travail de sa décision de maintenir l'indemnité. »
L’employeur doit informer la CPAM de sa décision (reclassement ou licenciement), dans les huit jours suivant la décision de reclassement acceptée par le salarié ou la décision de licenciement.
Cette indemnité a vocation d’être une alternative à l’arrêt de travail tout en permettant aux salariés de conserver une source de revenus.
La dépression et le travail
La dépression est un mal qui affecte plus de 3 millions de français. Véritable maladie, elle se manifeste souvent par une grande fatigue, des troubles du sommeil, une perte de plaisir, des troubles de l'alimentation, une dévalorisation, un ralentissement intellectuel ou encore idées noires…
Le milieu du travail, qui peut engendrer stress, rivalité, surmenage, manque de reconnaissance… peut déclencher ou aggraver une dépression.
Or l’employeur, garant de la santé mentale de ses salariés (article L. 4121-1 du code du travail) se doit de mener :
« - Des actions de prévention des risques professionnels ;
- Des actions d'information et de formation ;
- La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. »
La jurisprudence impose quasiment à l’employeur une obligation de résultat et non seulement de moyen. Autrement dit, l’employeur doit réellement veiller à ce que le stress prolongé de son employé ne se transforme pas en véritable dépression.
Le cas échéant, vous pourrez demander réparation à votre employeur (arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2010).
Cependant, il vous appartiendra de prouver par certificat médical que votre état résulte de la dégradation de vos conditions de travail et/ou des pressions imposées (changement des conditions de travail, de postes, surcroit de travail, mise au placard…) et par ailleurs, que votre employeur n’a pas réagit, en dépit de nombreux signalements.





