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Le contrat de transaction
Les conditions de fond
La transaction est un contrat comme un autre, qui doit avoir été conclu dans le respect de la libre volonté des parties : il ne doit pas être vicié par l’erreur (portant sur une condition essentielle du contrat), le dol (manœuvres visant à tromper son cocontractant) ou par la violence (faire usage de moyens de pressions, de son autorité morale notamment de sa position d’employeur…).
Le consentement des parties doit être libre : le respect de ce principe peut s’avérer malaisé dans le cadre d’un contrat de travail, puisque le salarié est toujours subordonné juridiquement à son employeur. C’est pour cette raison que les transactions doivent être conclues après la fin du contrat de travail, ou au moins, après notification du licenciement.
Plus spécifiquement, le contrat de transaction suppose l’existence d’un conflit, auquel les parties entendent mettre fin. Ce conflit peut être consommé, ou simplement poindre son nez.
Les parties doivent non seulement avoir le temps de réfléchir aux propositions faites, mais également que les parties prennent leurs décisions en pleine connaissance de cause, des conditions et conséquences de l'accord.
Enfin, des conditions réciproques doivent avoir été consenties. Autrement dit, que la concession vous procure un avantage, mais que vous consentiez également à un sacrifice. Ces concessions n’ont pas nécessairement à être d’égales importances, toutefois, les juges pourront refuser la qualification de transaction si une partie a consenti un sacrifice de si faible importance qu’elle rend la concession quasi-inexistante.
Les conditions de forme
Le législateur laisse une très grande marge de liberté à l’employeur et à son employé dans la rédaction de la transaction. A titre probatoire, la rédaction du contrat de transaction par écrit est vivement recommandée même si elle ne conditionne pas la validité du contrat.
Autrement dit, si l’écrit est vivement conseillé sur le plan de la preuve, son absence ne rendra pas nul la transaction.
Cependant, cette absence d’encadrement par le législateur n’est pas sans poser problème, en effet, des différents sur l’interprétation de ce type de contrat sont légions.
C’est pour cette raison que les juges font une interprétation restrictive pour ce type de contrat.
Concrètement, une transaction sera interprétée qu’en fonction de ce que les parties pouvaient connaître ou prévoir, lors de leur accord de volonté. Par ailleurs, s’il y a le moindre doute concernant l’existence de la transaction, notamment si l’une des parties n’avait pas exprimé une volonté suffisamment explicite, le tribunal tendra à ne pas reconnaître l’existence de cette convention.
De la même manière, si seul un projet de transaction avait été conclu, il n’aura pas de portée juridique.
Ainsi, si votre employeur vous a fait une offre de transaction que vous avez refusé, vous ne pourrez plus vous en prévaloir. La jurisprudence a posé le principe dans différentes espèces, que l'offre de transaction ne peut être invoquée à l'encontre de celui dont elle émane.
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