La fin du contrat à durée indéterminée
L’arrivée du terme
Le CDD prendra naturellement fin à l’arrivé du terme. Si le contrat perdure au-delà de cette période, il devra nécessairement être requalifié en CDD. (Article L1243-5 du code du travail)
De surcroit, le salarié devra recevoir une indemnité de fin de contrat (article L1243-8 du code du travail) « lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »
Toutefois, cette indemnité ne sera pas due dans certains cas :
- pour les contrats de saison, lorsque le recours à ce type de contrat est d’usage dans cette branche d’activité.
- pour les contrats d’incitation à l’embauche des demandeurs d’emploi, visant à l’insertion ou à la formation.
- en cas de rupture anticipée provoquée par le salarié (force majeure, faute grave, démission).
- si le salarié refuse un CDI suite au CDD effectué, pour le même poste (ou un poste similaire).
La rupture anticipée : la faute grave
« Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure » (article L1243-1 du code du travail)
La faute grave rend intolérable la poursuite des relations de travail. Si les parties sont en désaccord sur la gravité de l faute, elles pourront faire trancher ce litige par devant le juge.
La rupture anticipée : la force majeure
Le force majeure se caractérise par 3 éléments : extériorité (l’employeur ne doit pas être à l’origine de l’évènement de force majeure) irrésistibilité (il n’a rien pu faire pour l’éviter en dépit de ses efforts) et imprévisibilité.
Si la force majeure est due à un sinistre, le salarié pourra prétendre au versement d’une indemnité compensatrice.
Sanction en cas de rupture anticipée pour un autre motif que la force majeure ou la faute grave
À l’initiative du salarié
La rupture anticipée du CDD qui intervient à l'initiative du salarié, alors que ni la faute majeure ni la faute grave ne sont caractérisée, ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi (article L1243-3 du code du travail)
À l’initiative de l’employeur
« La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat. » Article L1243-4 du code du travail
Si aucuns terme n’avait été stipulé, un terme sera fixé par le juge, au regard de la durée prévisible du contrat.




