Responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. […] Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. » article 1384 du code civil.
C’est une responsabilité avec faute : autrement dit, il faudra prouver la faute de l’instituteur pour pouvoir engager sa responsabilité (défaut de surveillance, négligence, utilisation de produits périmés ou dangereux…)
L’article 1384 du code civil prévoit en effet qu’en « ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. »

Pour les membres de la fonction publique
Une fois cette faute prouvée, ce sera l’Etat, et non l’enseignant lui-même qu’il faudra poursuivre. L’article L911-4 du code de l’éducation prévoit en effet que « dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, […] par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, […], la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux. »
L’Etat bénéficie d’une action récursoire contre l’enseignant (il peut se retourner conter lui par la suite) mais dans les faits, il s’abstient.
Cette action est prescrite par 3 ans.




