Pourquoi cette protection ?
A l’origine du droit d’auteur, la volonté de donner au créateur la faculté d’exercer sa liberté intellectuelle, sans entrave. La fonction sociale de l’œuvre est également un élément fondamental dans l’élaboration du droit d’auteur: les philosophes des Lumières ont voulu ce droit comme un moyen de garantir la diffusion des idées.
L’objet du droit d’auteur est d’assurer la juste rémunération de l’auteur, et en conséquence, de favoriser la création de bien intellectuels.

Historique et source du droit d’auteur
Bien souvent, lorsque l’on recherche les racines d’un droit, on se réfère au droit romain, racine de notre droit contemporain. Toutefois, le droit d’auteur fait exception à la règle, puisque le droit romain ne connaît pas cette institution. Nous commencerons donc notre étude par le Moyen-âge.
A cette époque, le droit d’auteur n’était pas vraiment à l’ordre du jour, les ouvrages étaient minutieusement recopiés pour prolonger le travail des Anciens. La notion de protection de l’auteur était complètement étrangère à la mentalité médiévale.
Quoiqu’il en soit, la faiblesse des moyens de reproduction et de diffusion ne favorisaient pas l'émergence d'un droit des auteurs sur leurs œuvres.
A la Renaissance, nous constatons une nette évolution qui a une double explication.
En premier lieu, l’homme est au cœur de la pensée des philosophes de l’époque, ce qui favorisera une reconnaissance de la qualité d’auteur.
Par ailleurs, l’invention de l’imprimerie viendra changer la donne en matière de reproduction des œuvres littéraires et picturale. Il est désormais possible de recopier à faible coût des œuvres de l’esprit. Contrefaire est dès lors à la portée de tous.
Cette protection prend d'abord la forme d'un privilège consenti aux imprimeurs.
En 1469, l'Allemand Johan van Spyer reçoit la première franchise d'importation de l'imprimerie, et, en contrepartie, le monopole d'impression dans sa cité Etat pour une durée de cinq ans.
En France, la loi sur les « privilèges perpétuels » de 1686 accorde aux libraires des monopoles d'exploitation pour compenser leurs investissements. Les imprimeurs ne sont pas les seuls bénéficiaires de cette loi : elle permet également à l’Etat d’exercer son contrôle sur les publications, par l’attribution ou le retrait de ces privilèges.
C’est avec l’ère des lumières qu’une véritable réflexion sur la protection de l’auteur est engagée. On observe les prémisses de cette pensée à Venise, où au XVIe siècle, les autorités ont commencé à reconnaître aux auteurs des droits exclusifs, en subordonnant à leur autorisation écrite, la publication de leurs ouvrages.
Mais c'est en Angleterre que fut promulguée la première grande loi consacrant les droits de l'auteur. La loi du 10 avril 1710, dite loi de la Reine Anne, reconnaît aux auteurs un droit exclusif de reproduction pour une durée déterminée ainsi que la possibilité d'enregistrer leurs œuvres en leur nom personnel et non plus à celui d'un éditeur.
En France, la jurisprudence du Conseil du Roi recentre progressivement sur la personne de l'auteur le privilège conçu dans l'intérêt des imprimeurs.
Deux arrêts réglementaires du 30 août 1777 du roi Louis XIV marquent un tournant décisif. Ils consacrent les droits des libraires et ceux des auteurs, mais en prenant bien soin de les distinguer. Si l'auteur jouit d’un privilège perpétuel, le libraire ne bénéficie que d’un privilège temporaire lui assurant le remboursement de ses avances.
Avec la période révolutionnaire, les privilèges, bêtes noires des culottes rouges, sont abolis dans la nuit du 4 août 1789, et entrainent la disparition des privilèges des libraires et des auteurs.
Le droit d’auteur aura donc des bases différentes : le droit reconnu aux auteurs sur leurs œuvres ne procède plus d'un privilège accordé par le pouvoir royal, mais relève d'un droit naturel qui s'apparente au droit de propriété.
La loi des 13-19 janvier 1791 consacre le droit de représentation des auteurs dramatiques. Le droit d'auteur comporte désormais une dimension morale et une dimension patrimoniale.
Suivent les lois du 19-24 juillet 1793 a en revanche une portée générale qui consacrent un droit de reproduction aux auteurs pour la durée de leur vie, puis à leurs héritiers pendant cinq ans. La doctrine de la propriété artistique née de la révolution française s’est d’abord attachée aux Beaux Arts : littérature, musique, peinture puis l’architecture et la sculpture ont rejoint, par la loi du 11 mars 1902, le champ des œuvres répertoriées. C’est donc par un paradoxe que débute l’histoire du droit moral de l’architecte, car s’il n’est pas contesté que l’architecture soit partie intégrante des Beaux-arts, le statut ambigu des architectes fut dès l’origine un problème, ne lui ouvrant pas les portes de la protection des décrets lois de juillet 1793. Il a donc fallu attendre un peu plus d’un siècle pour que les architectes bénéficient de la protection législative, en dépit de leur statut d’indépendant.
L’esprit de ces lois est résumé ainsi par Le Chapelier, l’un de ses rédacteurs : « [l'œuvre de l’esprit est] la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et [...] la plus personnelle des propriétés. »
Il ajoutait : « Cependant, comme il est extrêmement juste que les hommes qui cultivent le domaine de la pensée tirent quelques fruits de leur travail, il faut que, pendant toute leur vie et quelques années après leur mort, personne ne puisse, sans leur consentement, disposer du produit de leur génie. Mais aussi, après le délai fixé, la propriété du public commence, et tout le monde doit pouvoir imprimer, publier les ouvrages qui ont contribué à éclairer l'esprit humain. »
La durée de protection reconnue aux héritiers après la mort de l'auteur a été progressivement portée à 20 ans (décret du 3 février 1810) puis 30 ans (loi du 8 avril 1854) puis 50 ans (loi du 14 juillet 1866). Elle a été, depuis, portée à 70 ans par la loi du 27 mars 1997 transposant la directive du 29 octobre 1993.
La loi du 11 mars 1902 a posé pour principe que la protection d'une œuvre ne dépend ni de son mérite ni de sa destination. Elle est à la base de la théorie de « l'unité de l'art » qui pose pour principe qu'aucune distinction juridique ne doit être opérée entre les œuvres d'art pur et les œuvres d'art appliqué.
La loi du 9 avril 1910 précise que la cession de l'œuvre par son auteur n'entraîne pas la cession du droit de reproduction de ladite œuvre, et fonde juridiquement la distinction de l'œuvre et de son support.
La loi du 29 mai 1925 pose le principe que l'œuvre est protégée du seul fait de sa création : le dépôt légal ne constitue désormais plus une condition indispensable à la poursuite des contrefacteurs.
La loi du 14 juillet 1909 institue un régime complémentaire, facultatif et spécial, en faveur des dessins et modèles. Le bénéfice de ce régime, qui se superpose à celui du droit commun, est subordonné à un dépôt auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Sur le plan international, c’est la Convention de Berne du 9 septembre 1896 qui en 1908 a reconnu l’architecture comme œuvre entrant dans son champ d’application.
La Déclaration Universelle des droits de l’Homme adopté par l’ONU le 10 décembre 1948 n’est pas en reste puisqu’elle dispose dans son article 27 :
« 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. »
L'accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) est un texte de grande envergure, annexé au traité de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui s'applique à la fois au droit d'auteur, aux droits voisins (ici dénommés « connexes ») et aux autres droits de propriété intellectuelle (marques, dessins, brevets, modèles...) ;
Les deux traités de l'OMPI du 20 décembre 1996, relatifs respectivement au droit d'auteur et aux droits voisins, ne sont pas encore entrés en vigueur, faute d'un nombre suffisant de ratifications, mais ont fortement inspiré la directive 2001/29.
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