ACTUALITES
Google a été condamné par le tribunal de commerce de Paris le 01.02.2012 pour abus de position dominante
Un maire ne peut s'opposer à l'implantation d'une antenne relais si il n'en démontre pas la dangerosité
Le 02.02.2012, la CNIL rappelle à l'ordre l'office HLM de Paris pour ne pas avoir respecté la vie privée de ses locataires
Données personnelles : Bruxelles veut imposer le droit à l'oubli
CA 27.10.2010 : un homme ne peut être licencié pour avoir porté une boucle d'oreille sur son lieu de travail
Pour la Cours de Strasbourg, un emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle n'est pas contraire aux droits de l'homme
La Cour Européenne des droits de l'homme a le plus sanctionné en 2011 : la Turquie, la Russie, l'Ukraine et la Grèce
Le Conseil Constitutionnel est saisi pour savoir si la contribution de 35 € pour saisir une juridiction est conforme ou non à la Constitution
La mairie de Paris voudrait réglementer les locations de meublés touristiques, trop nombreuses, qui concurrences les hôtels et paralyse le secteur loc...
Tout taxi devra désormais délivrer une note pour les trajets d'un montant supérieur à 25€

Connaître mes droits - Information juridique

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

L’homoparentalité

Actuellement, l’homoparentalité n’est pas reconnue en tant que telle par notre ...

Le divorce

Le précédent divorce pour rupture de la vie commune, faisait l’objet de critique car elle rappelait la répudiation, et constituait une importante immixtion dans la vie du ...

Rupture du contrat

Aux cotés de la démission et du licenciement existe désormais un troisième mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée : la rupture conventionnelle du contrat de ...

http://www.connaitremesdroits.fr/images/stories/actualites/thumbm/2804421.jpg
http://www.connaitremesdroits.fr/images/stories/actualites/thumbm/6586982.jpg
http://www.connaitremesdroits.fr/images/stories/actualites/thumbm/8408033.jpg
News Image

L’homoparentalité

Actuellement, l’homoparentalité n’est pas reconnue en tant que telle par notre législation....

News Image

Le divorce

Le précédent divorce pour rupture de la vie commune, faisait l’objet de critique car elle rappelait ...

News Image

Rupture du contrat

Aux cotés de la démission et du licenciement existe désormais un troisième mode de rupture du contra...

La tutelle

Envoyer Imprimer

La tutelle

La protection de la personne mise sous tutelle

Son information : le tuteur a l’obligation d’informer la personne mise sous tutelle de sa situation.
Certains actes ne peuvent être accomplis que par la personne mise sous tutelle :
-           la déclaration de naissance d’un enfant
-           la reconnaissance d’un enfant
-           les actes d’autorité parentale
-           le choix ou le changement de nom d’un enfant
-           consentement donné à son adoption
-           l’adoption d’un enfant

Plus généralement, la personne mise sous tutelle prendra tous les actes relatifs à sa personne, sauf si son état ne le permet pas. (Article 459 code civil). La tutelle
Les donations : la personne mise sous tutelle pourra faire des donations, mais uniquement avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, et devra être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour ce faire.
Le testament : elle devra également avoir été autorisée par le juge et le conseil de famille pour tester, en revanche, le tuteur ne doit pas intervenir dans la rédaction du testament.
Enfin, « elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu ». (Article 476 du code civil).
Le mariage : la personne mise sous tutelle peut se marier, mais uniquement avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille « et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage ». (Article 460 du code civil)
Il en va de même pour le PACS (article 462 du code civil).

Il appartiendra au juge de déterminer quels sont les actes pouvant être accomplis par la personne mise sous tutelle et quels sont les actes devant être passés par le tuteur.
Toutefois, s’il est avéré que les actes passés par l’intéressé lui sont préjudiciables, ils pourront être annulés.

La personne mise sous tutelle est libre de choisir son lieu de résidence, ainsi que ses fréquentations, ses relations personnelles et affectives. (Article 459-2 du code civil)

Tous les autres actes accomplis par la personne mise sous tutelle sont nuls.
Cette nullité est relative, cela signifie que seule la personne mise sous tutelle, et son tuteur pourront se prévaloir de cette nullité. La prescription est de cinq ans.

Les actes accomplis par la personne mise sous tutelle avant son placement sous le régime de protection, seront déclarés nuls s’il est avéré qu’au jour de l’engagement, l’intéressé souffrait d’une altération de ses facultés personnelles et que l’acte ait préjudicié l’intéressé. (Article 464 du code civil)

L’exercice de la tutelle : le tuteur

C’est le juge qui désigne le tuteur, sauf si l’intéressé avait déjà désigné par convention quelle personne il désirait avoir tuteur avant d’être placé sous ce régime.
Le juge désignera par priorité le conjoint, le partenaire ou le concubin de l’intéressé ; à défaut, un parent, allié, ou personne vivant avec l’intéressé qui entretient des relations étroites et stables avec ce dernier, et recommandé par son entourage.
Le cas échéant, en l’absence de proche le juge désignera un mandataire judiciaire.

La tutelle est une charge qui doit être exercée personnellement et gratuitement, toutefois, le tuteur peut se faire aider pour l’accomplissement de certains actes.
Le tuteur pourra être remplacé à l’issu de la période de 5 ans, sauf si il est le conjoint, le partenaire (de PACS), l’enfant ou le mandataire de justice de l’intéressé.

Le subrogé tuteur : cette personne, désignée dans l’autre branche familiale de l’intéressé aura pour but d’intervenir dans la gestion du tuteur en cas de conflit d’intérêt entre ce dernier et l’intéressé.
Le tuteur devra également informer le subrogé tuteur si il a l’intention de prendre des actes graves.
Le subrogé tuteur ne sera désigné par le juge qu’en cas de nécessité.

Le tuteur ad hoc : il aura également pour tâche d’intervenir ponctuellement en cas de conflit d’intérêt entre le tuteur et la personne mise sous tutelle.

Le conseil de famille : le conseil de famille n’est pas un organe obligatoire sous la tutelle ; cependant, le juge pourra le requérir si les faits l’exigent, notamment au regard du patrimoine de la personne mise sous tutelle. Il faut cependant que la composition de sa famille et de son entourage le permette. (Article 456 du code civil).
« Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. »
Le conseil de famille aura pour mission de désigner le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc.

L’étendue des pouvoirs du tuteur

Le tuteur devra assurer la gestion du patrimoine de la personne mise sous tutelle.
Cette dernière se fera représenter par son tuteur pour tous les actes de la vie civile (article 473 du code civil), ainsi qu’en justice (article 475 du code civil).
La personne mise sous tutelle est dite incapable, elle ne peut donc pas contracter sans se faire représenter par son tuteur (toutefois, pour certains actes de nature personnel, l’accord de la personne mise sous tutelle est indispensable).

Les conditions de fond permettant l’ouverture de la tutelle

Seules les personnes majeures, ou les mineurs émancipés peuvent faire l’objet d’une mise sous tutelle. Cependant, il est possible d’anticiper l’adoption de la mesure de protection en introduisant la procédure dans la dernière année de minorité de l’intéressé.
Sont susceptibles d’être mise sous tutelle, « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ». (Article 425 du code civil), lorsqu’il est avéré que les mesures de sauvegarde de justice et de curatelle seront insuffisantes.
(Article 440 du code civil)
Cette altération doit avoir été constatée par un médecin, figurant sur une liste établie par le Procureur de la République.
Particularité de la tutelle, l’intéressé « doit être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ».

Les conditions de forme permettant l’ouverture de la tutelle

La demande de mise sous tutelle devra être faite par devant le juge.
La personne présentant la requête doit être : l’intéressé lui-même, son conjoint, son partenaire (PACS), son concubin, un parent, un allié, un proche avec qui elle entretient des liens stables et étroits.
La demande doit être accompagnée d’un certificat médical attestant de l’altération des facultés mentales ou corporelles de l’intéressé.
Le juge devra entendre l’intéressé, éventuellement accompagné d’un avocat ou de la personne de son choix (article 432 du code civil). Mais il peut également s’abstenir de cette formalité si le certificat médical atteste que cette audition risque de porter atteinte à la santé de l’intéressé ou que ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté.

La durée de la mesure

Les mesures de tutelle ne peuvent être prises que pour cinq ans renouvelables une fois. Mais cette durée peut être rallongée si « l'altération des facultés personnelles de l'intéressé […] n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science », selon l’article 442 du code civil.

Modification de la durée : « le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection ». Article 442 du code civil.

La publicité

La mesure de mise sous tutelle devra être mentionnée en marge de l’acte de naissance.
« Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance ». (Article 444 du code civil)
Cela signifie concrètement que 2 mois après la mention, les tiers qui auront contracté avec la personne mise sous tutelle ne pourront pas arguer de leur bonne foi
(du fait qu’ils n’avaient connaissance de cette mesure de protection) pour faire survivre le contrat.
En revanche, en l’absence de mention, leur bonne foi est présumée, il faudra donc prouver qu’ils avaient connaissance de cette mesure pour demander l’annulation du contrat.

La cessation de la tutelle

La tutelle prendra fin selon l’article 443 du code civil :
-           à l'expiration du délai fixé,
-           en cas de décès de l'intéressé
-           en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée 
-           le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.

VOUS ÊTES ICI : LA PERSONNE La protection du majeur vulnérable La tutelle