La sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice est la mesure de protection d’un majeur vulnérable la plus légère.
Son régime est encadré aux articles 433 à 439 du code civil.
Procédure
Conformément à l’article 425 du code civil, bénéficient de ces mesures « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ».
L’intéressée doit simplement nécessiter l’application de mesure de protection temporaire.
La mesure de sauvegarde de justice peut résulter d’une déclaration faite par le médecin traitant de l’intéressé au Procureur de la République, s’il constate que son patient nécessite une protection particulière.
Selon l’article L. 3211-6 du code de la santé publique : « cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre ».
Selon l’article 430, « la demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers ».
Le demandeur doit présenter au Procureur de la République un certificat médical, dressé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur.
Ce médecin pourra bien évidemment solliciter l’avis du médecin traitant de l’intéressé pour former son diagnostic.
Le juge devra entendre l’intéressé avant de prendre sa décision, qui pourra être accompagné d’un avocat ou d’une personne de son choix. Il pourra s’abstenir de cette formalité par décision spécialement motivée, après avoir recueilli l’avis du médecin ayant rédigé le certificat médical, s’il est avéré que l’intéressé est hors d’état de manifester sa volonté, ou que cette audition serait de nature à porter atteinte à sa santé mentale.
La sauvegarde
Par la mesure de sauvegarde de justice, une tierce personne viendra gérer le patrimoine de la personne protégée, sous diverses formes :
- le mandat conventionnel : l’intéressé pourra avoir pris, par avance, ses dispositions en vue d’une incapacité temporaire en désignant une tierce personne chargée de veiller à son patrimoine, dans le cadre d’une mesure de sauvegarde de justice. Article 436 du code civil.
- la gestion d’affaire : les personnes pouvant demander l’application de la mesure de sauvegarde sont « tenues d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l'établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde ».
Un acte conservatoire visent à la simple conservation d’un bien dans un patrimoine, il ne présente aucun danger, ni aucune incidence grave pour le patrimoine considéré.
- le mandat judiciaire : « Le juge peut désigner un mandataire spécial, […], à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendue nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. […] Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge ».
Un acte de disposition est un acte grave pouvant être opéré sur un patrimoine, tel que la vente, l’hypothèque d’un bien.
L’incidence de la mesure de sauvegarde pour l’intéressé
L’intéressé n’est pas dessaisi de ses droits, il n’est pas considéré comme incapable ; il pourra donc continuer de contracter avec les tiers.
Cependant, les actes qu’il passe pourront être attaqués sur le fondement de l’insanité d’esprit (voir l’article sur le sujet).
De même, ses actes pourront être annulés sur le fondement de la lésion ; la lésion est caractérisée par la vileté du prix ou sur le fondement de l’excès (prix beaucoup trop élevé).
Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui il a contracté. (Article 435 du code civil)
La fin des mesures de sauvegarde de justice
C’est l’article 439 du code civil qui régit la fin de la mesure de sauvegarde de justice.
- la mesure de protection ne pouvant excéder un an renouvelable une fois, elle prendra naturellement fin au terme de ce délai.
- elle prendra fin si le besoin de protection temporaire cesse.
- en cas de radiation de la déclaration médicale à l’origine de la mesure de sauvegarde de justice, et sur décision du Procureur de la République, la mesure prendra fin.
- la sauvegarde de justice prend fin après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée.
- elle prend également fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.
- le décès de l’intéressé met également fin à la mesure de sauvegarde.




