La curatelle
Qui peut être placé sous curatelle ?
Selon l’article 425 du code civil « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles » pourra être placée sous le régime de la curatelle.
Si auparavant les personnes prodigues pouvaient être placées sous curatelle, ce n’est aujourd’hui plus le cas. Ce n’est qu’en cas d’échec des mesures d’accompagnement de la personne « souffrant » de prodigalité, que cette dernière pourra éventuellement être mise sous curatelle.
La personne mise sous curatelle n’est certes pas totalement incapable d’agir seule, mais elle a besoin « d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ». (Article 440 du code civil).
La protection de la personne mise sous curatelle
La mise sous curatelle se traduit par un accompagnement de l’intéressé par son curateur, dans l’accomplissement des actes de la vie civile. Cet accompagnement est qualifié d’assistance du curateur qui se manifeste « par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée » (article 467 du code civil) en conséquence, l’assistance se manifeste par le droit de véto du curateur.
Ainsi, la personne mise sous curatelle devra obtenir l’assistance du curateur dans l’emploi de ses capitaux (article 468 du code civil), pour introduire une action en justice ou s’y défendre.
« Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule ».
Si « le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom ».
Il peut, « s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle ». (Article 469 du code civil.)
Si la personne peut librement rédiger son testament, « elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur » (article 470 du code civil).
La personne mise sous curatelle peut se marier avec l’autorisation du curateur, à défaut, celle du juge (article 460 du code civil).
Il en va de même pour le PACS (article 461 du code civil).
Il existe différentes formes de curatelle : le curatélaire à capacité étendue, restreinte ou renforcée ; par laquelle le juge va étendre ou restreindre les actes pouvant être accomplis par la personne mise sous curatelle sans l’assistance du curateur.
Dans la curatelle renforcée, le maniement des revenus est confié au curateur (article 472 du code civil)
L’exercice de la curatelle: le curateur
C’est le juge qui désigne le curateur (article 447 du code civil), sauf si l’intéressé avait déjà désigné par convention quelle personne il désirait avoir comme curateur avant d’être placé sous ce régime (article 448 du code civil).
Le juge désignera par priorité le conjoint, le partenaire ou le concubin de l’intéressé ; à défaut, un parent, allié, ou personne vivant avec l’intéressé qui entretient des relations étroites et stables avec ce dernier, et recommandé par son entourage.
Le cas échéant, en l’absence de proche le juge désignera un mandataire judiciaire.
La curatelle est une charge qui doit être exercée personnellement et gratuitement, toutefois, le curateur peut se faire aider pour l’accomplissement de certains actes.
Le curateur pourra être remplacé à l’issu de la période de 5 ans, sauf si il est le conjoint, le partenaire (de PACS), l’enfant ou le mandataire de justice de l’intéressé.
Le curateur ad hoc : il aura également pour tâche d’intervenir ponctuellement en cas de conflit d’intérêt entre le curateur et la personne mise sous curatelle.
La durée de la mesure
Les mesures de curatelle ne peuvent être prises que pour cinq ans renouvelables une fois. Mais cette durée peut être rallongée si « l'altération des facultés personnelles de l'intéressé […] n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science », selon l’article 442 du code civil.
Modification de la durée : « le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection ». Article 442 du code civil.
La publicité
La mesure de mise sous curatelle devra être mentionnée en marge de l’acte de naissance.
« Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la curatelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance ». (Article 444 du code civil)
Cela signifie concrètement que 2 mois après la mention, les tiers qui auront contracté avec la personne mise sous curatelle ne pourront pas arguer de leur bonne foi (du fait qu’ils n’avaient connaissance de cette mesure de protection) pour faire survivre le contrat.
En revanche, en l’absence de mention, leur bonne foi est présumée, il faudra donc prouver qu’ils avaient connaissance de cette mesure pour demander l’annulation du contrat.




