L’interruption de grossesse
L’avortement est un droit garanti aux françaises qui ne soulève plus les passions qu’a suscité le vote de la loi Veil en 1975.
Le législateur en a souligné l’importance en condamnant pénalement toute personne qui voudrait empêcher une interruption de grossesse en perturbant l'accès aux établissements abortifs, ou « en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières. » (article L2223-2 du code de la santé publique)
Si en 1975, lorsque la loi Veil fut votée, le principe était que l’avortement était une infraction par principe, et l’IVG une exception, depuis 1994, c’est l’inverse, le principe c’est la licéité de l’IVG, et l’exception c’est l’interruption illégale de grossesse.
L’interruption illégale de grossesse
Dans quels cas peut-on parler d’IIG ?
- Un avortement pratiqué par autrui : la femme qui pratique elle-même son avortement n’est pas susceptible de poursuite judiciaire, ainsi, seuls sont susceptibles d’être poursuivis les tiers qui auraient pratiqués l’avortement, ou qui auraient fournis à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même (article L2222-4 du code de la santé publique).
- la volonté d’avorter : l'interruption illégale de la grossesse est un délit intentionnel, de manière générale, en droit pénal on considère « qu’il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». (Article L2222-2 du code de la santé publique). Cette notion est très importante puisqu’elle permettrait aux juges de réprimer la seule intention d’avorter, même si les moyens mis en œuvre n’ont pas abouti au résultat escompté.
- après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical ;
- si elle est pratiquée par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;
- dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi
Ce délit est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30000 € d'amende, voire de 5 ans d'emprisonnement et de 75000 € d'amende si le coupable la pratique habituellement. Deux avortements suffisent à caractériser « la pratique habituelle ».
L’interruption de la grossesse d’une femme sans son consentement est également punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75000 € d'amende.
Être complice d’un IIG est également répréhensible par l’article 121-7 du code pénal, un complice est « une personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation de l’avortement. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
L’interruption licite de la grossesse
Il n’est possible d’interrompre légalement une grossesse que dans 2 hypothèses :
- en cas de détresse de la femme enceinte et uniquement avant la 12° semaine de gestation
- pour un motif médical, à n’importe quel moment de la gestation.
L’intervention doit être pratiquée par un médecin, et dans un établissement de santé public ou privé (article L2212-2 CSP), la raison de cette règle est d’ordre sanitaire, le législateur veillant à la protection de la santé de la femme.
Toutefois, en 2009, la loi Bachelot (du 02.07.2009) voulait étendre cette faculté aux sages femmes dans les régions connaissant un fort taux d’IVG, et uniquement pour la prescription de médicaments abortifs. Cette disposition fut censurée par le Conseil constitutionnelle, car la loi se présentait comme étant « à caractère expérimentale », ce qui n’est pas sa vocation. Il n’est donc pas impossible que le législateur réitère ses intentions, cette fois ci de manière ferme et définitive…
La clause de conscience
Un médecin, tout comme son personnel soignant, n’est pas obligé de pratiquer un avortement, il peut se prévaloir de sa clause de conscience. Cependant, il ne doit pas obstruer les démarches de la femme enceinte : il doit l’informer de son refus sans délai et doit lui indiquer quels médecins sont susceptibles de pratiquer des avortements. Article L2212-8 CSP.
Cependant, certains établissements ne peuvent refuser de pratiquer un avortement (c’est le cas des établissements de santé privés d'intérêt collectif)
La situation de détresse
Nous l’avons vu, le législateur fait référence à la notion de « détresse » en cas d’avortement. Il faut savoir qu’il ne s’agit pas d’un fait justificatif : vous n’avez pas à prouver que vous êtes en détresse si vous désirez avorter. Il serait par ailleurs très difficile de définir quelle serait la nature et l’ampleur de cette « détresse ». Le législateur a sans doute voulu attirer l’attention de femme sur l’importance de sa décision, mais elle reste seule maitre de son avortement.
Et le père dans tout ça ?
C’est le grand absent de la législation française, il n’est pas consulté en cas d’avortement ; et ne peut donc pas s’opposer à la volonté de sa compagne. Les défendeurs des droits des pères s’offusquent de cette forme de dépossession du père sur le devenir de sa progéniture.
Le problème est des plus délicats, nous en conviendrons, mais entre la volonté de la femme, qui porte l’enfant, et celle de l’homme, le législateur a tranché.
Le délai
Le délai est de 12 semaines depuis 2001, alors qu’auparavant il était de 10 semaines.
Le législateur a allongé ce délai afin d’éviter aux femmes de se rendre à l’étranger pour avorter.
Cet allongement n’a pas fait l’unanimité dans le corps médical, car plus la gestation est avancée, plus les risques sanitaires sont élevés ; par ailleurs, à ce stade de la grossesse, on ne parle plus d’embryon, mais d’un fœtus prenant « forme humaine ».
L’interdiction de l’eugénisme
« Le fait de mettre en œuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de 30 ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d'amende. » article 714-1 du code pénal.
Les réflexions déontologiques menées en matière d’eugénisme ont naturellement conduits à sa condamnation, a fortiori si la sélection génétique est opérée de manière systématique et discriminatoire.
Cependant, en pratique, le législateur admet la possibilité, au cas par cas, de provoquer un « avortement médical », lorsque « la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, [ou] qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. » Cette disposition est motivée par la volonté de ne pas faire supporter aux parents la charge d’un enfant lourdement malade, ce qui peut être discutable sur un plan éthique, mais également de ne pas faire vivre une vie de souffrance à une personne.
L’IVG pour motif médical
Après réunion d’un colloque de médecin, il est possible de mettre un terme à une grossesse dans 2 hypothèses :
-en cas de péril grave la santé de la femme. Le terme « santé » est entendu au sens large : aussi bien physiologique que psychique, en effet, il est possible de mettre un terme à une grossesse issue d’un viol ou d’un inceste sur ce fondement
- lorsqu’il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Là encore, le législateur s’est montré volontairement vague pour laisser le champ libre aux médecins. Il peut s’agir d’une anomalie physique ou mentale, l’existence de l’affection n’a pas à être certaine, elle peut n’être que fortement probable.
L’information de la patiente
Avant l’avortement, « Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels. » Article L2212-3 CSP
Le médecin devra remettre à la patiente un dossier guide où sont exposés les conditions légales permettant le recours à une IVG, mais également, la liste de centres pratiquant ce type d’intervention.
Suite à cette première consultation, un délai de réflexion d’une semaine (impératif) est laissé à la femme, qui ne pourra confirmer sa décision par écrit qu’après avoir respecté ce délai, sauf si le délai de 12 semaines risque d’être dépassé.
Puis il doit « assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances. » Article L2212-9 CSP. Le médecin veille à ce que la patiente n’envisage pas l’avortement comme un moyen de contraception, et doit faire le point sur sa contraception.
Enfin, « il est systématiquement proposé, avant et après l'interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé. Cette consultation préalable comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés.
Pour la femme mineure non émancipée, cette consultation préalable est obligatoire et l'organisme concerné doit lui délivrer une attestation de consultation. Si elle exprime le désir de garder le secret à l'égard des titulaires de l'autorité parentale ou de son représentant légal, elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure mentionnée à l'article L. 2212-7 susceptible de l'accompagner dans sa démarche. » Article L2212-4
Lors de cette consultation, vous bénéficierez d’un entretien individuel où vous pourrez examiner votre situation avec un conseillé.
Si la patiente est mineure non émancipée
« Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu'elle présente au médecin en dehors de la présence de toute autre personne.
Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale »
Si la jeune fille refuse catégoriquement d’informer ses parents de sa décision, elle devra cependant se faire accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.
Par ailleurs, même si les parents ont été consultés et qu’ils refusent l’avortement, la jeune fille pourra passer outre leurs décisions et imposer sa volonté. Les esprits chagrins regrettent que l’autorité parentale soit ainsi bafouée, nous pensons cependant que le droit fondamental d’une jeune fille de disposer de son corps doit prévaloir sur le principe d’autorité parental, dont l’intensité diminue « naturellement » avec l’âge de l’enfant en tout état de cause.
Le remboursement par la sécurité sociale
Depuis 1982, l’assurance maladie prend en charge les frais liés à l’avortement.




