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Les servitudes - LES EAUX COURANTES

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Index de l'article
Les servitudes
Le droit de passage
Les eaux canalisées
Les eaux courantes
Les ouvertures, les vues et les jours
Les petites constructions et aménagements
Les plantations
La servitude d'écoulement des eaux naturelles
Le tour d'échelle
Les servitudes de réception radioélectriques
Toutes les pages

Les eaux courantes

La source

L’usage d’une source est laissé au propriétaire chez qui elle prend son origine. Vous pourrez donc capter cette eau, la détourner, sans que cela ne puisse nuire à votre voisinage. (article 642 du code civil)
Ainsi, si votre usage entraine un tarissement de la source, votre voisin ne pourra s’en plaindre, à moins que vous n’ayez tari cette source dans un objectif de nuisance pur et simple, sans que vous n’en retiriez aucun bénéfice.

À cette règle, une exception, si le propriétaire d’un autre fond a capté ou détourné cette source, depuis plus de 30 ans, il a acquis, par un mécanisme qualifié de prescription acquisitive, ce droit.

Si l’eau alimente un village, dans ce cas le propriétaire « ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. »  (article 642 du code civil)
Cette eau doit être nécessaire à l’usage des habitants et de leurs animaux, et ne doit pas servir à leur seule commodité.
Là encore, si l’usage fait par la commune est vieux depuis plus de 30 ans, il lui sera acquis.

Les cours d’eau courante ou publiqueLes eaux courantes

« Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturels au préjudice des usagers inférieurs. »  article 643 du code civil.

Le lit du cours d’eau
Le lit du cours d’eau appartient à celui qui est propriétaire du terrain entre ses deux rives ;
si chaque rive appartient à des propriétaires différents, chacun est propriétaire de la moitié du lit.

Cette propriété vous donne le droit d’user de l’eau, de la vendre, d’en extraire la vase, le sable, les pierres, à condition de ne pas modifier le débit de l’eau.
Vous pouvez même détourner le cours d’eau, à condition de ne pas nuire à votre voisinage, et de ramener le cours d’eau à son cours naturel à la sortie de votre propriété. (article 644 du code civil)
Ce droit d’usage appartient uniquement aux personnes dont la propriété jouxte le cours d’eau, et non aux autres riverains.
Sachez que des règles locales peuvent exister en la matière, renseignez vous sur ce point auprès de votre collectivité.

Nager ou naviguer sur un cours d’eau
Toute personne peut librement naviguer ou nager sur un cours, mais n’aura pas le droit d’accoster sur les rives d’une propriété privée.

Pêcher
En tant que propriétaire d’une ou des deux rives, vous pouvez pêcher jusqu’à la moitié du cours du lit (si vous n’êtes propriétaire que d’une rive).
Toute personne pourra également pêcher sur le cours d’eau, à condition de ne pas accoster sur votre propriété privée.

L’entretien du cours d’eau
En tant que propriétaire d’un cours d’eau, vous vous devez de l’entretenir, de le récurer régulièrement, d’en enlever les débris et de laisser les rives propres et bien entretenues.
Des règlementations spécifiques peuvent exister au niveau local.

La servitude d’appui : pouvoir irriguer son terrain
Si vous désirez irriguer votre terrain par l‘installation d‘un barrage, mais que vous n’êtes propriétaire que d’une seule rive, vous pourrez installer ce barrage sur l’autre rive par l’usage du droit de la servitude d’appui.
Cependant, sachez que cet appui ne pourra être installé sur des bâtiments, cours et jardins de votre voisin. Ce dernier pourra vous demander une indemnité à hauteur du préjudice subit.
Il pourra également vous demander un usage commun de ce barrage, à condition de participer pour moitié aux frais d’entretien de ce barrage et en totalité aux frais d’adaptation de ce barrage si besoin est. (article L152-17 et suivant, R152-27 du code rural).

 

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