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L’autorisation judiciaire
Selon l'article 217, « un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle » . L'autorisation peut intervenir sous tous les régimes matrimoniaux dès lors qu'il s'agit, selon l'expression d'un auteur, d'une « mesure de déblocage »
Un époux doit être hors d’état de manifester sa volonté
Comment reconnaitre un époux qui serait « hors d’état de manifester sa volonté » ?
À en croire l’article 373 du code civil, un époux se retrouve dans cette situation « en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. » énumération non exhaustive, qui, en réalité, sera laissée à la libre appréciation du juge.
Son absence
Il peut s’agir d’une absence volontaire, ou forcée : un voyage, une captivité, un départ sans laisser d'adresse ou encore un emprisonnement…
Son incapacité
Il se peut aussi que l'un des époux soit hors d'état de manifester sa volonté pour des raisons tenant à son état physique ou mental (maladie ou âge) et ne puisse plus dès lors exprimer une volonté libre et éclairée.
Même si votre époux fait déjà l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle, mais que vous n’avez pas été désigné comme son représentant, vous pourrez bénéficier de « l’autorisation judiciaire ». Cependant, les risques de chevauchement entre les deux régimes étant indéniables, le juge pourra fixer les limites d’intervention de l’époux et du représentant légal.
Refus de passer un acte
Si un époux utilise son droit de veto concernant la prise d’un acte, sans que l’intérêt de la famille ne justifie un tel blocage, bien au contraire, le juge pourra passer outre ce refus et autoriser judiciairement la passation de l’acte.
Intérêt de la famille
La notion d’intérêt de la famille est délicate à appréhender. Par exemple, lorsque l'autorisation porte sur des actes de disposition relatifs à des fonds de commerce faisant partie du patrimoine commun et affectés à l'activité professionnelle d'un époux. En réalité, l'intérêt de la famille sera souvent apprécié au regard de l'opportunité d'apurer le passif commun.
Les actes pouvant être passés par le biais de l’autorisation judiciaire
Il s’agit des actes nécessitant le concours ou le consentement des deux époux. L’époux demandeur doit avoir un certain pouvoir de conclure cet acte : il ne peut s’agir d’un acte portant sur un propre de l’autre. Il doit s’agir d’un acte portant sur un bien commun, un bien en indivision ou portant sur le logement familial.
La procédure
Le tribunal de grande instance est compétent pour recevoir les demandes d’autorisation judiciaire (article 1286 du code de procédure civile). Cependant, « lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté », cette requête est présentée devant le juge des tutelles.
Le tribunal territorialement compétent est le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille. Si les parents vivent séparément, ce sera le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul l'autorité parentale.
La requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives de nature à établir que le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté.
Le rejet de la requête est susceptible d'appel.
L’effet de l’autorisation judiciaire
L'article 217 du code civil prévoit que « l'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement fait défaut ». Par conséquent, ce dernier se verra « imposer » la prise d’acte sans pouvoir en demander l’annulation.
Cependant, comme il n’y a pas consenti, il ne sera pas lié personnellement par l’acte, seul l’autre époux le sera.
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