Les failles du régime de la séparation des biens
En principe, dans le régime de la séparation des biens, les époux sont totalement indépendants l’un de l’autre d’un point de vue pécuniaire. Leur passif et leur actif leur demeure propre.
Toutefois, cette indépendance comporte nécessairement des failles compte tenu de l’étroitesse des relations entre époux, dont-ils ne peuvent faire abstraction.
La protection du logement familial
« Le droit au bail du local, […], qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, […], réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. » article 1751 du code civil.
L’article 215 rajoute également que « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation. »
Ainsi, toutes les décisions ayant trait au logement familial doivent être prises d’un commun accord.
Les dettes ménagères
« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. »
Cette règle comporte toutefois deux exceptions :
- « la solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
- Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »
Ainsi, chaque époux contribue, en fonction de ses revenus, aux charges du ménage ; sauf convention contraire : vous pouvez aménager par contrat les conditions de règlement des charges du ménage. Toutefois, ce contrat ne peut pas aller jusqu'à exonérer l'un des conjoints de toute contribution aux charges du mariage
Les époux sont tenus solidairement par ces dettes ménagères : autrement dit, les créanciers pourront en demander paiement aussi bien à l’un qu’à l’autre.
La gestion de vos biens par votre conjoint 
Le mandat
La loi a prévu des assouplissements permettant à un époux de gérer les biens de conjoint, même sous le régime de la séparation de bien.
Ainsi, l'article 218 du code civil indique : « un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat ».
Le mandat permet une représentation au nom et pour le compte d’autrui, il est autorisé par le code civil entre époux (article 1539 du code civil), il peut être exprès ou tacite (article 1540 du même code) ; mais dans ce cas, le mandat tacite ne pourra concerner que les actes d'administration et de jouissance (de simple gestion).
Par un mandat général, l’époux mandataire pourra effectuer tous les actes d’administration courante portant sur les biens de son conjoint.
Par un mandat spécial l’époux mandataire pourra réaliser, au nom de son époux mandant, un acte de disposition particulier.
L’article 1539 précise que l’époux mandataire « est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits » autrement dit, cet époux ne devra pas tenir une comptabilité minutieuse des fruits qu’il a perçu. Il n’est pas tenu (contrairement au mandataire professionnel) de « rendre des comptes ». Mais cela ne l’autorise pas pour autant à en faire un usage frauduleux, ou pire, à négliger la perception des fruits !
Vous pouvez également faire appel au juge si votre conjoint se retrouve « hors d'état de manifester sa volonté » (article 219). Il appartiendra au juge de déterminer l’étendu de ce mandat.
La gestion d’affaire
« A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation de justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires » article 219 du code civil.
Il existe deux hypothèses de gestion d'affaires : celle où le propriétaire est au courant du comportement du gérant ; celle où il l'ignore, mis ne s’y oppose pas (articles 1540 et 1372 du code civil).
Le gestionnaire d’affaire est tenu aux mêmes règles que le mandataire expresse (article 1372). Ainsi, comme le mandataire, si l'époux gérant d'affaires a administré utilement les biens de son conjoint, il peut demander à être indemnisé par celui-ci des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a supportées dans cette gestion.
Lorsqu’un époux est propriétaire d’un fond de commerce, la gestion d’affaire pourra être caractérisée par la signature d’une location gérance (en l’absence de l’époux propriétaire par exemple). Même en l’absence d’une telle convention, la gestion d’affaire sera caractérisée si l'époux propriétaire du fonds de commerce le met à la disposition de son conjoint. En la circonstance donc, seul l'époux exploitant est commerçant ; c'est en son nom qu'il exerce la profession. Ici, il n’y aura pas mandat, et l'époux gérant n'oblige pas son conjoint par son passif professionnel.
Le jeu de l’indivision
L’indivision par défaut
« Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. » article 1538 du code civil.
Ainsi, dès lors qu’on ignore ou que l’on ne peut prouver l’origine d’un bien, ce dernier sera réputé appartenir pour moitié aux deux époux.
L’indivision choisie
Vous pouvez également choisir de placer un bien sous le régime de l’indivision, en l’acquérant au nom de vos deux noms. C’est assez fréquent en ce qui concerne le logement familial.
Comment convient-il d'analyser l'opération, lorsque la part indivise de l'un des deux époux s'avère supérieure au montant des sommes par lui déboursées ? Ou même, lorsque le prix de l'acquisition a été en totalité réglé par l'un des conjoints. Que le bien acquis est indivis dans ces deux hypothèses tout comme dans celle où chacun des époux a contribué pour moitié à l'achat ; ce qui importe, en effet, en ce qui concerne le sort du bien, c'est que l'opération ait été réalisée au nom des deux époux.
En tout état de cause, l’opération ne sera pas nécessairement requalifiée de donation par le juge, si l’intention libérale n’est pas caractérisée. Il peut également s'agir d'une rétribution anticipée, si l’un des époux voulait ainsi rétribuer le travail de son conjoint dans son exploitation (commerciale ou agricole).
Les époux peuvent également ouvrir un compte joint, ils en deviennent propriétaires indivis.
Comment s’organise l’indivision ?
Les époux peuvent régler, par convention, la manière dont ils désirent gérer leurs biens indivis. Le cas échéant, le régime légal de l’indivision sera applicable.
La règle fondamentale veut que les époux doivent agir de concert.
Ils peuvent sortir de l’indivision à la demande de l’un d’entre eux (article 815 du code civil) et partager le bien indivis ; même si ce bien sert de logement familial. La Cour de cassation a en effet décidé que « nonobstant les dispositions de l'article 215, […], les époux conservent le droit de demander le partage des biens indivis servant de logement à la famille »
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