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Le choix du régime matrimonial

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Index de l'article
Le choix du régime matrimonial
Le régime légal : la communauté réduite aux acquêts
Changer de régime matrimonial
Séparation de biens instaurée par le juge
Le régime de la séparation des biens
L'absence d'une communauté de bien
Les failles du régime de la séparation des biens
Les contrats entre époux sous le régime de la séparation des biens
Toutes les pages

Le choix du régime matrimonial

Vous envisagez de vous marier mais vous désirez savoir quel régime matrimonial choisir.
Comme 90% des français, vous pourrez opter pour le régime de la communauté réduite aux acquêts, qui présente l’avantage d’être complet et finement pensé par le législateur.

D’autres régimes subsidiaires ont également été pensés par le législateur : séparation de biens, participation aux acquêts, communauté de meubles et acquêts, communauté universelle, communauté d'acquêts aménagée, communauté de meubles et acquêts. Il suffit alors de viser l'un de ces régimes dans votre contrat de mariage.

Mais rien ne vous empêche de construire votre propre régime matrimonial, ce qui peut s’avérer assez hasardeux mais parfois nécessaires si votre couple a une situation bien spécifique. Bien évidemment, dans la limite du respect des lois.

Par ailleurs, vous pourrez joindre à votre contrat de mariage des conventions annexes :
Une constitution de dot, une donation entre futurs époux, une déclaration d'apports (liste des biens dont chacun est propriétaire en se mariant, extrêmement utile sur le plan de la preuve en cas de divorce).

Le choix du régime matrimonial

Le choix de ce régime va venir encadrer le fonctionnement patrimonial du couple, il est d’une importance primordial. Il n’est donc guère étonnant que le législateur ait imposé un strict formalisme à respecter.

La procédure de la passation du contrat de mariage

Si vous optez pour un autre régime que celui de la communauté réduite aux acquêts, vous devez passer votre contrat de mariage par devant notaire.
Bien évidemment, pour que le contrat de mariage prenne effet, il faut que le mariage soit célébré.
Il prendra donc effet à compter du mariage.
Au moment de la célébration, l’officier d’état civil demandera aux époux s’ils ont souscrit un contrat de mariage, et si oui, il inscrit la date du contrat et les coordonnées du notaire qui l'a reçu. Ce n’est qu’a cette condition que le contrat de mariage deviendra opposable aux tiers, autrement dit, que vous pourrez vous en prévaloir devant les tiers.
Si vous êtes commerçant, vous devez joindre à votre demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés la date et le lieu de son mariage
. Par ailleurs, les modifications relatives à la situation matrimoniale des époux doivent faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par le commerçant dans le délai d'un mois. Tout notaire qui rédige un acte ayant une incidence en matière de registre du commerce et des sociétés doit procéder aux formalités correspondantes.

Article 1394 alinéa 1
Article 1396 alinéa 1
Article 1395 du code civil

 


Le régime légal : la communauté réduite aux acquêts

Si vous vous mariez sans passer de contrat de mariage, vous serez automatiquement soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts.
Ce régime, murement pensé par le législateur, est sans doute le plus avantageux pour les époux, s’ils ne sont pas dans une situation financière inhabituelle.

Dans ce régime, quatre types de biens sont distingués :

- les biens qui appartenaient aux époux avant le mariage : qualifiés de biens présents, ces biens resteront la propriété personnelle des époux.
Y sont également compris les biens qui appartiennent aux époux pour une cause antérieure à la célébration, quand bien même le transfert de propriété n’a été effectif qu’après l’union. En revanche ce n’est pas valable pour la levée d’une promesse de vente.

- les biens que recevront les époux par héritage ou par donation : qualifiés de biens futurs, ces biens resteront la propriété personnelle des époux.
L’idée du législateur est simple : préserver la fortune familiale. La donation peut être directe ou indirecte. Les donations avec charges (engagement d’accomplir une obligation pour percevoir la donation) y sont également comprises.Le régime légal : la communauté réduite aux acquêts

- les biens propres par nature : la caractéristique de ces biens est telle qu’ils sont intrinsèquement rattachés à un époux
Il peut s’agir des vêtements personnels d’un époux, de ses bijoux (sauf si leur montant est bien au deçà des revenus du ménage), des instruments de travail d’un époux (s’ils ont été financés par la communauté, ils devront faire l’objet de récompense), les indemnités dues en réparations d’un préjudice causé à un époux (à l’exception de l’indemnité compensatrice pour perte de revenu), les pensions et créances incessibles (pensions alimentaires et d’invalidité, sauf si elles constituent un substitut de salaire) l’assurance vie contractée par un époux en faveur de son conjoint, les droits moraux et patrimoniaux découlant de la création d’une œuvre artistique ou littéraire, le titre permettant l’exercice d’une activité libérale

Sont également qualifiés de biens propres
Il est également à noter que les biens rattachés à un propre par voie d’accession sont également qualifié de propre. Autrement dit, si un bien a un rapport objectif de dépendance, une affectation de l'un au service de l'autre, il deviendra de même nature, par contagion en quelque sorte.
Ainsi, si vous construisez un bien sur un terrain propre, ce bien deviendra propre (même s’il a été financé par des deniers communs, à charge de récompense)
Par ailleurs, les rattachements par accroissement sont également propres. Il s’agit des biens découlant d’autres biens par la croissance du bien préexistant. Par exemple, une augmentation de capital donnant lieu à la distribution d’actions gratuites, des actions souscrites grâce à un droit préférentiel de souscription : les actions nouvelles sont propres.
Les biens dont un époux est propriétaire indivis
sont propres, quelque soit la nature de l’indivision.
Les biens subrogés
: il s’agit du bien qui est venu remplacer un bien propre, on pense ici au prix de vente d’un bien propre, de l’indemnité d’assurance versée suite à la disparition d’un bien, les biens échangés avec un propre
Les emplois et le remploi
: dans les deux cas, un époux fait l’acquisition d’un bien avec ses deniers propres.  Pour que l’emploi et le remploi soit effectif, une mention dans l’acte de vente doit indiquer la provenance des fonds, et la volonté des époux de faire du bien nouvellement acquis un bien propre.

- les biens acquis par les époux pendant le mariage : qualifiés de biens communs, ces biens appartiendront à la communauté c'est-à-dire aux deux époux de manière indivisible.
Tous vos biens sont présumés appartenir à la communauté, à défaut de preuve contraire. Autrement dit, le juge va considérer que le bien appartient à la communauté, sauf si vous lui apporter la preuve du contraire. Parfois, cette présomption est écartée quand la nature du bien est telle qu’il paraît évident que le bien appartient en propre à un époux (souvenir de famille par exemple, vêtements, gourmette…)
Dans cette catégorie, sont également compris les revenus tirés des propres (exemple : loyers d’un immeuble appartenant en propre à un époux) et les revenus professionnels des époux. Prenez garde : si un époux dispose librement de ses revenus professionnels (question de pouvoir) ils appartiennent cependant à la communauté (question de propriété). Il en va de même pour les revenus tirés des œuvres de l’esprit.

En conséquence il y aura trois types de bien :
les biens appartenant en propre au mari
les biens appartenant en propre à la femme
les biens appartenant en propre à la communauté

 


Vous désirez changer votre régime matrimonial

Pendant fort longtemps, l’idée que le régime matrimonial des époux puisse changer paraissait dangereux aussi bien pour le ménage que pour les tiers ; c’est pour cette raison que le législateur l’avait interdit.
Aujourd’hui on admet volontiers que le changement de situation d’un couple puisse entrainer un changement de régime. Le cas d’école étant l’époux embrassant une carrière entrepreneuriale, et répugnant à l’idée d’entrainer son conjoint dans sa chute en cas de faillite.

Si vous n’avez pas d’enfants mineurs

Deux ans après la célébration de votre mariage, vous pourrez procéder à la modification de votre régime matrimonial.
Pour ce faire il faudra liquider le régime matrimonial préexistant, autrement dit « faire les comptes ». En réalité, la liquidation n’est pas automatique, tout dépendra de votre situation, il appartiendra à votre notaire de vous informer sur ce point. La liquidation est exigée dès lors que le nouveau régime crée un avantage certain pour un époux.
Les enfants majeurs de chaque époux ainsi que les personnes qui avaient été parties au premier contrat sont personnellement informés du changement ou de la modification envisagée. Ils pourront faire opposition au changement ou à la modification du régime matrimonial dans le délai de trois mois qui suit.

Si vous avez des enfants mineurs, ou si quelqu’un s’est opposé au changement de régime

Les personnes pouvant s’opposer à la modification ou au changement du contrat de mariage sont vos enfants majeurs, les personnes associées au premier contrat et vos créanciers.
Dans ce cas, il appartiendra au juge de décider si ce changement, si cette modification est judicieuse au regard de l’intérêt de la famille. Cette appréciation pourra s’avérer délicate, surtout en présence d’intérêts divergents.

Vous désirez changer votre régime matrimonial


Séparation de biens instaurée par le juge

« Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.
Toute séparation volontaire est nulle. » article 1443 du code civil.
Cet article avait jadis pour objectif de préserver la dot de l’épouse des déboires financiers de son mari.
Cette demande de changement de régime ne peut donc qu’être faite par un époux (et non par un créancier ou un héritier, sauf si ils poursuivent une procédure entamée par un époux), qui souffrirait des infortunes de son conjoint.
Vous ne devez faire usage de cette procédure pour échapper à vos créanciers, sinon, ces derniers pourront vous attaquer pour fraude.

Le désordre des affaires

Il s’agit d’une déconfiture financière avérée ou imminente. Elle est manifeste en cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une entreprise, voire une procédure relative au surendettement des particuliers. Qu’importe l’origine de ce désordre, fautif ou non, la demande pourra être présentée dans les deux cas.
Toutefois, ce « désordre » doit être apparu, ou être devenu apparent aux yeux de l’époux demandeur, après la formation du mariage.

La mauvaise administration Séparation de biens instaurée par le juge

L’époux à l’origine de cette mauvaise administration doit avoir mis son foyer dans une situation financière délicate. Cette notion est volontairement vague, et laissée à l’appréciation des juges.
Il n'est pas nécessaire que la mauvaise administration porte sur des biens communs ; car même si elle ne concerne que des biens propres, elle peut priver le foyer de ses revenus normaux.

L'inconduite de l'époux

Elle concerne les cas où le comportement général de l'époux mis en cause compromet les intérêts pécuniaires du foyer par ricochet, même s’il ne leur porte pas directement atteinte. Son mode de vie a des répercussions néfastes sur son foyer, ce sera notamment le cas si l’époux quitte son foyer, ou si il entretint une liaison.

Procédure

Si vous désirez passer du régime de la communauté réduite aux acquêts au régime de la séparation des biens pour l’une des 3 raisons sus-évoquées, il vous faudra assigner votre conjoint en justice. S'il est soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire l'action doit être en même temps dirigée contre l'administrateur désigné par le tribunal.
Il faudra adresser votre demande au tribunal de grande instance de votre résidence.

Vous devrez apporter toutes les preuves à l’appui de votre requête (l’aveu de votre époux n’étant pas considéré comme une preuve suffisante).
Cette procédure faisant l’objet d’une publicité, les créanciers pourront intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits ; et pourront éventuellement contester les motifs de la demande. Les créanciers concernés sont, aussi bien ceux de l'époux défendeur, que ceux de son conjoint.

Le jugement

Le jugement est publié en marge de l'acte de naissance des époux
« Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage. » article 1445 du code civil.
L'article 1294 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « le jugement est publié dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal qui l'a rendu ».
Si l'un des époux est commerçant, le jugement prononçant la séparation de biens doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Les suites du jugement

Une fois le jugement rendue, vous devrez entamer la liquidation de la communauté dans un délai de 3 mois et l‘achever dans l‘année (article 1444 du code civil).
Ainsi, l'effet essentiel du jugement est la dissolution de la communauté et le passage des époux à une séparation de biens pure et simple. Ce changement de régime entraîne une liquidation de la communauté avec rétroactivité.

Afin de permettre au ménage de repartir sur des bases plus stables et responsables, l’article 1449 du code civil prévoit que « le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux versera sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assumera désormais seul à l'égard des tiers les règlements de toutes les charges du mariage. »

Article 1397 code civil

 


Le régime de la séparation des biens

L'article 1536 dispose que « lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage ».
Le régime de la séparation est le deuxième régime matrimonial de France, après le régime de la communauté réduite aux acquêts. Bien que le législateur l’a promu dans un premier temps promu comme le régime matrimonial par défaut, il est vite apparu que les français plébiscitaient le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Depuis 1965 c’est ce dernier régime qui est devenu de droit commun ; les époux doivent par conséquent adhérer par convention au régime de la séparation des biens s’ils veulent en profiter.

L’indépendance des patrimoines

Le régime de la séparation de biens est fondamentalement caractérisé par l'absence de toute masse commune, les patrimoines des époux restent donc complètement séparés (quelque soit l’origine de leur revenu).
Même si les 2 époux doivent concourir aux besoins du mariage, d’un point de vue pécuniaire, c’est « chacun pour soi ».

L’indépendance de l’actifLe régime de la séparation des biens

Ainsi, lorsqu’un époux achète un bien à l'aide de sommes d'argent personnelles, ce bien reste, de toute évidence, sa propriété exclusive.
Si un époux décide d’acquérir un bien pour le compte de son conjoint, cette opération devra s’opérer en vertu des règles du mandat.
Si un époux acquière un bien pour son compte personnel, mais à l’aide des deniers de son conjoint, dans cette hypothèse, il sera seul propriétaire du bien (solution affirmée en jurisprudence, arrêt de la Cour de cassation du 9 oct. 1991)
Si les deniers ont été prêtés, le remboursement pourrait en être exigé, sauf convention contraire.
Si les deniers ont été prêtés, la règlementation sur les donations entre époux devra être respectée.
Si les époux acquièrent, ensemble, un bien au nom de l'un et de l'autre, ce bien sera indivis, et ce, alors même si un seul époux aurait financé l'acquisition. A moins que les conjoints n'aient créé une société dotée de personnalité morale ; ou encore aient assorti leur acquisition d'une clause de tontine (l’époux survivant est censé en avoir toujours été propriétaire). En tout état de cause, par le jeu de l’indivision, chaque époux sera propriétaire pour moitié du bien (ou d’une autre quote-part pouvant être stipulé par les conjoints)

L’indépendance du passif

Chaque époux « reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage », à l’exception des dettes ménagères (article 1536 du code civil).
Ainsi, les dettes d'un époux séparé de biens lui restent personnelles, qu'elles soient antérieures ou postérieures, et quelles qu'en puissent être la source et la finalité.
En conséquence, le créancier doit bien connaitre l’identité de son débiteur car seul ce dernier lui sera redevable.
Rien n’empêche à l’un des époux d’éponger les dettes de son conjoint, mais il se retrouvera alors subroger dans les droits de ce créancier : il deviendra le créancier de son conjoint pour la somme avancée.

Vous ne pouvez vous immiscer dans la gestion des biens de votre conjoint
« Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement » article 1540 du code civil.
Vous l’aurez compris, l’enjeu de cette disposition sera d’apporter la preuve que votre conjoint est passé outre votre opposition, cette preuve peut se faire par tous moyen (documents écrits, témoignages…)
L’apport d’une preuve est primordial car le cas échéant, un conjoint est toujours présumé avoir la libre gestion de ses fonds et biens (article 221 et 222 du code civil).
Comme le précise la loi, si votre conjoint se rend coupable d’un tel forfait, il devra vous restituer les avantages qu’il en a tiré.

À qui appartient quoi ?

Le mariage est, par essence, contraire au régime de la séparation des biens. Il est donc malaisé de déterminer à qui appartient quoi lorsque deux personnes vivent ensemble.
Il vous est donc conseillé, en annexe de votre contrat de mariage, de faire un inventaire de chacun de vos biens ; et, en cours de régime, de conserver tous les moyens de preuves attestant de la propriété de chaque époux.
L’article 1538 du code civil précise que « tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien » le cas échéant, « les biens sur lesquels aucun époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié »
La preuve de la propriété immobilière ne donne pas lieu au doute, en général, grâce aux titres qui viennent l'étayer.
La présomption d'indivision peut être combattue par tous les moyens. Par là il faut entendre tous les procédés que connaît le droit commun de la preuve ; donc, outre les preuves écrites, la possession (le fait de se comporter comme un propriétaire en titre), les témoignages et présomptions, mais aussi la commune renommée (le fait d‘être considérée par les tiers comme le propriétaire en titre).
Quoiqu’il en soit, il appartiendra à celui qui se prévaut de la propriété d’un bien d’en rapporter la preuve. Ces règles valent aussi bien entre les époux qu’à l’égard des tiers.

L’enrichissement d’un époux au détriment de son conjoint

Il peut malheureusement arriver que, sous le régime de la séparation des biens, l’un des époux profite de la fortune de son conjoint à ses dépens. L'époux appauvri devra faire appel à la technique de « l'enrichissement sans cause », et réclamer réparation lors de la dissolution du mariage.
Cette réclamation pourra également être demandée si l’un des époux, a, en cours d’union, apporté une contribution à son conjoint dans l'exercice de la profession de celui-ci.
Par exemple, si l’un des époux construit à ses frais une maison sur le terrain de son conjoint, par le jeu de la « théorie de l’accession » cette maison sera la propriété du propriétaire du terrain. Le conjoint propriétaire de cette demeure aura donc une dette contre son époux.

 


L’absence d’une communauté de bien : comment y remédier ?

Si les mariés adhèrent au régime de la séparation des biens, c’es bien souvent pour éviter à l’un des conjoint d’être entrainé dans la faillite de l’autre.
Cependant, ce régime présente un inconvénient majeur en cas de décès de l’un des époux. C’est pour cette raison que l’article 1515 du code civil prévoit qu’il « peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens. »
Autrement dit, le survivant se verra attribuer une part, ou la totalité des biens de son conjoint (en propriété ou en usufruit) sans que cela ne soit considéré comme une donation.
L'article 1390 du même code prévoit de surcroit que les époux peuvent « stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant aura la faculté d'acquérir, ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils auront au jour où cette faculté sera exercée ». L'article 1390 est rédigé de manière à fonctionner, suivant les cas, sous la forme d'une vente ou sous la forme d'un prélèvement sur sa part successorale.

Mais concrètement ?L’absence d’une communauté de bien : comment y remédier ?

Vous vivez en commun, mais vos patrimoines sont bien distincts. Pour être sur de ne créer de confusion, l’idéal serait de tenir à jour un inventaire (éléments de preuve à l’appui) distinguant qui détient quoi.
La loi prévoit d’ailleurs que « tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien » (article 1538 du code civil) cependant, il est rare que les époux s'astreignent pendant de longues années à cette tâche, d‘autant plus que la vie commune ne s‘y prête guère « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».
Il n’est pas rare que les époux incluent des clauses dans le contrat de mariage créant des présomptions de propriété. Par exemple : les bijoux et effets personnels sont présumés appartenir à madame, le matériel informatique à monsieur… de telles clauses sont valables (article 1538).
Pour le reste des biens qui ne seraient pas couverts par ces clauses (comme les meubles meublants par exemple), la règle légale selon laquelle ces biens appartiennent à chaque époux pour moitié aura vocation à jouer. Les époux peuvent là encore inclure une variant en stipulant qu’en cas de doute, la répartition se fera à 60/40 ou 30/70 (en fonction du revenu de chaque époux par exemple).
Il est même possible de stipuler qu’en cas de doute « la propriété d’un bien est présumé revenir à l’épouse ». Cela peut se justifier par le fait que l'époux ainsi désigné a apporté la plus grande partie de la fortune conjugale.

Ces clauses seront d’une grande utilité lors de la liquidation du mariage, mais également en cas de donation entre époux.

En tout état de cause, faites vous conseiller dans cette démarche par votre notaire ; car seul un professionnel pourra vous accompagner dans ce type de démarche.

 


Les failles du régime de la séparation des biens

En principe, dans le régime de la séparation des biens, les époux sont totalement indépendants l’un de l’autre d’un point de vue pécuniaire. Leur passif et leur actif leur demeure propre.
Toutefois, cette indépendance comporte nécessairement des failles compte tenu de l’étroitesse des relations entre époux, dont-ils ne peuvent faire abstraction.

La protection du logement familial

« Le droit au bail du local, […], qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, […], réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. » article 1751 du code civil.

L’article 215 rajoute également que « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation. »
Ainsi, toutes les décisions ayant trait au logement familial doivent être prises d’un commun accord.

Les dettes ménagères

« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. »
Cette règle comporte toutefois deux exceptions :
- « la solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. 
- Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »

Ainsi, chaque époux contribue, en fonction de ses revenus, aux charges du ménage ; sauf convention contraire : vous pouvez aménager par contrat les conditions de règlement des charges du ménage. Toutefois, ce contrat ne peut pas aller jusqu'à exonérer l'un des conjoints de toute contribution aux charges du mariage

Les époux sont tenus solidairement par ces dettes ménagères : autrement dit, les créanciers pourront en demander paiement aussi bien à l’un qu’à l’autre.

La gestion de vos biens par votre conjoint Les failles du régime de la séparation des biens

Le mandat

La loi a prévu des assouplissements permettant à un époux de gérer les biens de conjoint, même sous le régime de la séparation de bien.
Ainsi, l'article 218 du code civil indique : « un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat ».
Le mandat permet une représentation au nom et pour le compte d’autrui, il est autorisé par le code civil entre époux (article 1539 du code civil), il peut être exprès ou tacite (article 1540 du même code) ; mais dans ce cas, le mandat tacite ne pourra concerner que les actes d'administration et de jouissance (de simple gestion).
Par un mandat général, l’époux mandataire pourra effectuer tous les actes d’administration courante portant sur les biens de son conjoint.
Par un mandat spécial l’époux mandataire pourra réaliser, au nom de son époux mandant, un acte de disposition particulier.

L’article 1539 précise que l’époux mandataire « est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits » autrement dit, cet époux ne devra pas tenir une comptabilité minutieuse des fruits qu’il a perçu. Il n’est pas tenu (contrairement au mandataire professionnel) de « rendre des comptes ». Mais cela ne l’autorise pas pour autant à en faire un usage frauduleux, ou pire, à négliger la perception des fruits !

Vous pouvez également faire appel au juge si votre conjoint se retrouve « hors d'état de manifester sa volonté » (article 219). Il appartiendra au juge de déterminer l’étendu de ce mandat.

La gestion d’affaire
« A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation de justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires » article 219 du code civil.
Il existe deux hypothèses de gestion d'affaires : celle où le propriétaire est au courant du comportement du gérant ; celle où il l'ignore, mis ne s’y oppose pas (articles 1540 et 1372 du code civil).
Le gestionnaire d’affaire est tenu aux mêmes règles que le mandataire expresse (article 1372). Ainsi, comme le mandataire, si l'époux gérant d'affaires a administré utilement les biens de son conjoint, il peut demander à être indemnisé par celui-ci des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a supportées dans cette gestion.
Lorsqu’un époux est propriétaire d’un fond de commerce, la gestion d’affaire pourra être caractérisée par la signature d’une location gérance (en l’absence de l’époux propriétaire par exemple). Même en l’absence d’une telle convention, la gestion d’affaire sera caractérisée si l'époux propriétaire du fonds de commerce le met à la disposition de son conjoint. En la circonstance donc, seul l'époux exploitant est commerçant ; c'est en son nom qu'il exerce la profession. Ici, il n’y aura pas mandat, et l'époux gérant n'oblige pas son conjoint par son passif professionnel.

Le jeu de l’indivision

L’indivision par défaut
« Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. » article 1538 du code civil.
Ainsi, dès lors qu’on ignore ou que l’on ne peut prouver l’origine d’un bien, ce dernier sera réputé appartenir pour moitié aux deux époux.

L’indivision choisie
Vous pouvez également choisir de placer un bien sous le régime de l’indivision, en l’acquérant au nom de vos deux noms. C’est assez fréquent en ce qui concerne le logement familial.
Comment convient-il d'analyser l'opération, lorsque la part indivise de l'un des deux époux s'avère supérieure au montant des sommes par lui déboursées ? Ou même, lorsque le prix de l'acquisition a été en totalité réglé par l'un des conjoints. Que le bien acquis est indivis dans ces deux hypothèses tout comme dans celle où chacun des époux a contribué pour moitié à l'achat ; ce qui importe, en effet, en ce qui concerne le sort du bien, c'est que l'opération ait été réalisée au nom des deux époux.
En tout état de cause, l’opération ne sera pas nécessairement requalifiée de donation par le juge, si l’intention libérale n’est pas caractérisée. Il peut également s'agir d'une rétribution anticipée, si l’un des époux voulait ainsi rétribuer le travail de son conjoint dans son exploitation (commerciale ou agricole).

Les époux peuvent également ouvrir un compte joint, ils en deviennent propriétaires indivis.

Comment s’organise l’indivision ?
Les époux peuvent régler, par convention, la manière dont ils désirent gérer leurs biens indivis. Le cas échéant, le régime légal de l’indivision sera applicable.
La règle fondamentale veut que les époux doivent agir de concert.

Ils peuvent sortir de l’indivision à la demande de l’un d’entre eux (article 815 du code civil) et partager le bien indivis ; même si ce bien sert de logement familial. La Cour de cassation a en effet décidé que « nonobstant les dispositions de l'article 215, […], les époux conservent le droit de demander le partage des biens indivis servant de logement à la famille »


Les contrats entre époux sous le régime de la séparation des biens

Certes, les époux sont indépendants l’un de l’autre sous le régime de la séparation des biens. Cependant, la vie commune entraine nécessairement d’étroites relations entre époux qui peuvent prendre une forme contractuelle.
Le principe est simple : tout ce qui n’est pas interdit est autorisé.

Atténuation au droit commun des contrats

Les époux ne sont pas des parfaits étrangers l’un pour l’autre nous l’avons dit.
C’est pour cette raison que notre droit ne va pas totalement assimiler les époux à des étrangers l’un pour l’autre (comme pour les relations contractuelles « classiques »).
Ainsi, les fautes contractuelles légères ne sauront pas retenues contre les époux.
De même, la condamnation à réparation par des dommages intérêts manque de sens entre époux, même séparés de biens.

La vente

Interdite entre époux jusqu’en 1985 (par peur de dissimuler une donation), elle est désormais autorisée.

Les contrats de travailLes contrats entre époux sous le régime de la séparation des biens
L’article L121-4 du code du commerce prévoit explicitement un statut du « conjoint salarié », qui devra se conformer aux dispositions du droit du travail.

Le contrat de louage
Il est difficile d’imaginer un contrat de bail entre époux, puisque ces derniers s’obligent à une communauté de vie, on a donc du mal à imaginer l‘utilité d‘un tel bail. Par ailleurs, l'article 1751 déclare que le droit au bail servant exclusivement à l'habitation du ménage est, quel que soit leur régime matrimonial, impérativement réputé appartenir à l'un et l'autre époux. Si pareil bail était effectivement conclu, la dette de loyer se diviserait entre l'époux bailleur et l'époux preneur !
En revanche, un époux peut sans conteste donner en location-gérance à son conjoint un fonds de commerce dont il a la propriété personnelle.
De même, il peut donner à bail à son conjoint l'un de ses immeubles personnels pour lui permettre d'embrasser une profession, par exemple commerciale ou agricole.
En matière commerciale, un tel contrat a pour insigne mérite de sauvegarder l'unité du fonds de commerce exploité par le conjoint de l'époux propriétaire, la dissolution du mariage, dans le cas contraire, risquant d'avoir des conséquences fâcheuses pour l'époux commerçant.

Le prêt de sommes d'argent
Il est licite entre époux, s’il ne dissimule pas une donation. Pour qu’il n’y est pas d’ambigüité sur la question (ou de confusion avec un autre contrat, comme le mandat), prévoyez la rédaction d’un écrit.

Le prêt à usage
Par ce prêt, un époux laisse l’usage d’un bien à son conjoint ; à charge pour ce dernier de restituer le bien au terme du contrat. Une fois encore, ce contrat ne doit pas dissimuler une donation, et le conjoint emprunteur doit utiliser personnellement le bien (et non le sous louer).

Le cautionnement
Une fois encore, ce contrat est valable entre époux ; il est même très fréquemment usité dans la pratique au point que l’on peut s’interroger de l’opportunité d’avoir adhéré au régime de la séparation des biens si au final, le passif de l’un risque d’être supporté par l’autre.

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